A/RES/74/156
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
23 janvier 2020
Soixante-quatorzième session
Point 70 b) de l’ordre du jour
Promotion et protection des droits de l’homme : questions
relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens
de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/74/399/Add.2)]
74/156.
Institutions nationales de défense des droits de l’homme
L’Assemblée générale,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, ainsi que celles du Conseil des
droits de l’homme et de la Commission des droits de l’homme portant sur les
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’homme, dont
les plus récentes sont la résolution 39/17 du Conseil en date du 28 septembre 2018 1
et sa résolution 72/181 du 19 décembre 2017, ainsi que les résolutions antérieures sur
le rôle de l’Ombudsman, des institutions de médiation et des autres institutions
nationales de défense des droits de l’homme 2 dans la promotion et la protection des
droits de l’homme,
Rappelant également les Principes concernant le statut des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’homme (Principes de
Paris) 3, se félicitant de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de l’adoption
de ces Principes, et prenant note avec satisfaction de la création de l ’Alliance globale
des institutions nationales des droits de l’homme,
Rappelant en outre la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés
le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l ’homme 4 , o est
réaffirmé le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales de
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19-22282 (F)
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément n o 53A
(A/73/53/Add.1), chap. III.
Les termes « institutions nationales de défense des droits de l’homme » et « institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits de l’homme » sont utilisés indifféremment.
Résolution 48/134, annexe.
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
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