A/RES/58/192
les relations internationales et au règlement des différends internationaux par des
moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies ;
4.
Affirme que tous les États doivent promouvoir l’instauration, le maintien
et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu’un système
international fondé sur le respect des principes consacrés par la Charte et sur la
promotion de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, y compris le
droit au développement et le droit des peuples à l’autodétermination ;
5.
Invite instamment tous les États à respecter et à mettre en pratique les
buts et objectifs de la Charte dans leurs relations avec les autres États, quels que
soient leurs systèmes politique, économique ou social, leur taille, leur situation
géographique ou leur niveau de développement économique ;
6.
Décide de poursuivre, à sa soixantième session, l’examen de la question
de la promotion du droit des peuples à la paix, au titre de la question intitulée
« Questions relatives aux droits de l’homme ».
77 e séance plénière
22 décembre 2003
3
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents