A/RES/60/169 contrainte, y compris l’obligation de mendier ou de vendre de la drogue, imposée en particulier par des groupes criminels organisés nationaux ou transnationaux; 15. Encourage les États d’origine à promouvoir et à défendre les droits de l’homme des membres des familles des travailleurs migrants qui restent dans leur pays d’origine, en accordant une attention particulière aux enfants et adolescents dont les parents ont émigré, et encourage les organisations internationales à envisager d’apporter une aide aux États dans ce domaine; 16. Prie tous les États, conformément à la législation nationale et aux instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, de faire respecter effectivement la législation du travail, notamment en cas de violation de cette législation s’agissant des relations professionnelles et des conditions de travail des travailleurs migrants, notamment touchant leur rémunération et les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, ainsi que le droit à la liberté d’association; 17. Encourage tous les États à éliminer ce qui peut faire obstacle au transfert sûr, sans restriction et sans retard, des gains, biens et pensions des migrants vers leur pays d’origine ou tout autre pays, conformément à la législation applicable, et à envisager, le cas échéant, de prendre des mesures pour régler les autres problèmes qui freinent éventuellement ce type de transfert; 18. Prie les États de se conformer à la législation nationale et aux instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, lorsqu’ils adoptent des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale, en vue de respecter les droits de l’homme des migrants; 19. Engage tous les États à adopter des mesures efficaces pour mettre fin à l’arrestation et à la détention arbitraires de migrants, et pour prévenir et punir toute forme de privation illégale de liberté imposée par des individus ou des groupes à des migrants; 20. Engage également tous les États à employer des agents dûment habilités et formés pour faire appliquer les lois sur l’immigration et les contrôles aux frontières et à prendre des mesures appropriées et concrètes pour dissuader des personnes privées ou des groupes de violer la législation pénale et les lois sur l’immigration relatives au contrôle des frontières et de prendre illicitement des mesures réservées aux agents de l’État, et pour les en empêcher, notamment en poursuivant les auteurs des violations de la loi qui pourraient en résulter; 21. Demande aux États d’adopter des mesures concrètes en vue d’empêcher la violation des droits de l’homme des migrants en transit, notamment lorsqu’ils se trouvent dans les ports, les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle des migrations, de former les fonctionnaires qui travaillent dans ces installations et aux postes frontière afin qu’ils traitent les migrants et les membres de leur famille avec respect et conformément à la loi, et d’engager des poursuites, conformément à la législation applicable, en cas de violation des droits de l’homme des migrants et des membres de leur famille, notamment dans les cas de détention arbitraire, de torture et de violation du droit à la vie, en particulier d’exécutions extrajudiciaires, pendant le transit entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil, et inversement, y compris au passage des frontières nationales; 22. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à adopter une législation nationale et à prendre d’autres mesures efficaces pour combattre et réprimer le trafic international et l’introduction clandestine de migrants, en tenant compte du fait que ces crimes peuvent mettre en danger la vie des migrants ou les exposer à la souffrance, à la servitude ou à l’exploitation, notamment la servitude pour dettes, 6

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