Le droit au développement
A/RES/74/152
États Membres et de promouvoir la mise en œuvre du droit au développement dans le
monde entier ;
12. Accueille avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial du Conseil des
droits de l’homme sur le droit au développement 21 , dans lequel il étudie le lien
indiscutable qui existe entre le droit au développement et la réduction des risques de
catastrophe et ce que cela implique d’un point de vue pratique ;
13. Souligne que la coopération Sud-Sud ne se substitue pas à la coopération
Nord-Sud, mais vient la compléter et ne doit donc pas aboutir à une diminution de la
coopération Nord-Sud ni entraver l’exécution des engagements pris au titre de l’aide
publique au développement, et engage les États Membres et les différentes parties
prenantes à articuler la conception, le financement et la mise en œuvre des
mécanismes de coopération autour du droit au développement ;
14. Demande instamment aux États Membres, au Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme et aux autres institutions spécialisées, fonds et
programmes des Nations Unies concernés de fournir au Rapporteur spécial sur le droit
au développement toute l’aide et tout l’appui dont il aura besoin pour s’acquitter de
son mandat ;
15. Réaffirme l’engagement pris pour ce qui est d’atteindre les buts et objectifs
fixés dans tous les textes issus des grandes conférences et réunions au sommet
organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies ou émanant des processus
d’examen qui y sont consacrés, en particulier ceux qui ont trait à l ’exercice du droit
au développement, consciente que l’exercice de ce droit revêt une importance cruciale
eu égard aux buts, cibles et objectifs fixés dans lesdits textes ;
16. Réaffirme que l’exercice du droit au développement est essentiel à la mise
en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, qui disposent que
tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et
intimement liés, que la personne humaine est le sujet central du développement et
que, si le développement favorise la jouissance de tous les droits de l ’homme,
l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation
des droits de l’homme internationalement reconnus ;
17. Réaffirme également que le développement contribue dans une large
mesure à la jouissance par tous de tous les droits de l’homme et demande à tous les
pays de promouvoir le développement axé sur l’être humain, du peuple, par le peuple
et pour le peuple ;
18. Demande à tous les États de ne ménager aucun effort pour soutenir le droit
au développement, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du Progra mme de
développement durable à l’horizon 2030, en ce qu’il favorise la jouissance universelle
des droits de l’homme ;
19. Souligne que la responsabilité première de la promotion et de la protection
de tous les droits de la personne incombe à l’État et réaffirme que les États sont
responsables au premier chef de leur propre développement économique et social et
que l’on ne saurait trop insister sur l’importance des politiques et des stratégies
nationales de développement ;
20. Réaffirme que c’est d’abord aux États qu’il incombe de créer, aux plans
national et international, des conditions favorables à l’exercice du droit au
développement et rappelle que les États ont pris l’engagement de coopérer les uns
avec les autres à cette fin ;
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