A/RES/48/239 Page 4 décembre 1991 et 48/223 A du 23 décembre 1993 et par sa décision 47/456 du 23 décembre 1992; 17. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges réparties entre les États Membres, en application du paragraphe 16 ci-dessus, leurs soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes supplémentaires provenant des contributions du personnel approuvées pour l’Opération en Somalie II pour la période allant du 1er novembre 1993 au 31 mai 1994, soit 3 988 900 dollars; 18. Décide qu’il sera déduit des charges réparties entre les États Membres, en application du paragraphe 16 ci-dessus, leurs parts respectives du solde inutilisé d’un montant brut de 56 027 000 dollars (soit un montant net de 53 018 000 dollars) pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 1993; 19. Prie le Secrétaire général, étant donné le montant des soldes inutilisés de certaines opérations de maintien de la paix, d’étudier dans quelles conditions il serait éventuellement possible de retenir les parts de ces soldes inutilisés qui reviennent aux États Membres jusqu’à ce que ceux-ci se soient acquittés de toutes leurs obligations pour la période considérée, et de lui rendre compte au titre du point 138 de l’ordre du jour, le 31 mai 1994 au plus tard; 20. Autorise le Secrétaire général à engager mensuellement des dépenses pour l’Opération en Somalie II à concurrence d’un montant brut de 77 442 517 dollars (soit un montant net de 76 332 417 dollars) pour une période de quatre mois débutant le 1er juin 1994, et au cas où le Conseil de sécurité déciderait de proroger le mandat de l’Opération au-delà du 31 mai 1994, un montant brut de 154 885 034 dollars (soit un montant net de 152 664 834 dollars), lesdits montants devant être répartis entre les États Membres conformément à la formule énoncée dans la présente résolution; 21. Prie le Secrétaire général de présenter un projet de budget, y compris des montants estimatifs révisés pour la période durant laquelle le Conseil de sécurité aurait éventuellement décidé de proroger le mandat de l’Opération en Somalie II au-delà du 31 mai 1994, au plus tard le 15 juillet 1994; 22. Demande que soient fournies pour l’Opération en Somalie II des contributions volontaires, tant en espèces que sous forme de services et de fournitures pouvant être acceptés par le Secrétaire général, qui seraient gérées, compte tenu des circonstances, conformément à la procédure définie dans ses résolutions 43/230 du 21 décembre 1988, 44/192 A du 21 décembre 1989 et 45/258 du 3 mai 1991; 23. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues pour que toutes les activités de l’Organisation des Nations Unies intéressant l’Opération en Somalie II soient gérées de manière coordonnée, sous l’autorité de son Représentant spécial, avec le maximum d’efficacité et d’économie et conformément au mandat pertinent, et de rendre compte des dispositions prises à cet égard dans le rapport qu’il présentera sur le financement de l’Opération; /...

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