Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées
A/RES/72/183
Profondément préoccupée, en particulier, par la multiplication dans différentes
régions du monde des disparitions forcées ou involontaires, y compris les
arrestations, détentions et enlèvements, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de
disparitions forcées ou peuvent y être assimilés, et le nombre croiss ant
d’informations faisant état de cas de harcèlement, de mauvais traitements et
d’intimidation de témoins de disparitions ou de proches de personnes disparues,
Rappelant que la Convention dispose que toute victime a le droit de savoir la
vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, le déroulement et les résultats
de l’enquête et le sort de la personne disparue, et que les États parties sont tenus de
prendre les mesures appropriées à cet égard,
Rappelant également que, au sens de la Convention, « victime » s’entend de la
personne disparue et de toute personne physique ayant subi un préjudice direct du
fait d’une disparition forcée,
Consciente du fait que la Convention assimile la pratique généralisée ou
systématique de la disparition forcée à un crime contre l’humanité, tel qu’il est
défini dans le droit international applicable,
Soulignant l’importance des travaux du Groupe de travail sur les disparitions
forcées ou involontaires,
Rappelant la réunion de haut niveau tenue par l’Assemblée générale le
17 février 2017 pour célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la
Convention, qui a été l’occasion de faire le point des effets positifs de la Convention
et d’examiner les moyens et les pratiques optimales à mettre en œuvre pour prévenir
les disparitions forcées et combattre l’impunité, notamment en promouvant la
ratification universelle de la Convention,
Se félicitant que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme ait lancé une campagne internationale en faveur de la ratification
universelle de la Convention,
Saluant le travail remarquable que fait le Comité international de la CroixRouge pour promouvoir le respect du droit international humanitaire dans ce
domaine,
1.
Apprécie l’importance de la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées 2, dont la ratification et
l’application contribueront pour beaucoup à mettre fin à l’impunité et à promouvoir
et protéger tous les droits de l’homme pour tous ;
2.
Se félicite que 97 États aient signé la Convention et que 57 l’aient ratifiée
ou y aient adhéré, et invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de la
signer, de la ratifier ou d’y adhérer à titre prioritaire ainsi qu’à envisager l’option
prévue aux articles 31 et 32 de la Convention concernant le Comité des disparitions
forcées ;
3.
Prend note avec satisfaction des derniers rapports en date du Secrétaire
général sur l’état de la Convention 3 ;
4.
Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme de redoubler d’efforts pour aider les États à devenir parties à la
Convention, y compris en appuyant les mesures qu’ils prennent pour la ratifier, en
leur apportant, ainsi qu’à la société civile, une assistance technique et des services
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2716, n o 48088.
A/71/278 et A/72/280.
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