Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées A/RES/72/183 Profondément préoccupée, en particulier, par la multiplication dans différentes régions du monde des disparitions forcées ou involontaires, y compris les arrestations, détentions et enlèvements, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de disparitions forcées ou peuvent y être assimilés, et le nombre croiss ant d’informations faisant état de cas de harcèlement, de mauvais traitements et d’intimidation de témoins de disparitions ou de proches de personnes disparues, Rappelant que la Convention dispose que toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue, et que les États parties sont tenus de prendre les mesures appropriées à cet égard, Rappelant également que, au sens de la Convention, « victime » s’entend de la personne disparue et de toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, Consciente du fait que la Convention assimile la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée à un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, Soulignant l’importance des travaux du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Rappelant la réunion de haut niveau tenue par l’Assemblée générale le 17 février 2017 pour célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention, qui a été l’occasion de faire le point des effets positifs de la Convention et d’examiner les moyens et les pratiques optimales à mettre en œuvre pour prévenir les disparitions forcées et combattre l’impunité, notamment en promouvant la ratification universelle de la Convention, Se félicitant que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme ait lancé une campagne internationale en faveur de la ratification universelle de la Convention, Saluant le travail remarquable que fait le Comité international de la CroixRouge pour promouvoir le respect du droit international humanitaire dans ce domaine, 1. Apprécie l’importance de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 2, dont la ratification et l’application contribueront pour beaucoup à mettre fin à l’impunité et à promouvoir et protéger tous les droits de l’homme pour tous ; 2. Se félicite que 97 États aient signé la Convention et que 57 l’aient ratifiée ou y aient adhéré, et invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de la signer, de la ratifier ou d’y adhérer à titre prioritaire ainsi qu’à envisager l’option prévue aux articles 31 et 32 de la Convention concernant le Comité des disparitions forcées ; 3. Prend note avec satisfaction des derniers rapports en date du Secrétaire général sur l’état de la Convention 3 ; 4. Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de redoubler d’efforts pour aider les États à devenir parties à la Convention, y compris en appuyant les mesures qu’ils prennent pour la ratifier, en leur apportant, ainsi qu’à la société civile, une assistance technique et des services __________________ 2 3 2/4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2716, n o 48088. A/71/278 et A/72/280. 17-23175

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