A/RES/71/166
Nations Unies
Distr. générale
24 janvier 2017
Assemblée générale
Soixante et onzième session
Point 26, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2016
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/71/476)]
71/166. L’alphabétisation, enjeu vital : définir les futurs
programmes d’action
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 56/116 du 19 décembre 2001, par laquelle elle a
proclamé Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation la période de dix ans
débutant le 1 er janvier 2003, sa résolution 57/166 du 18 décembre 2002, dans
laquelle elle a accueilli avec satisfaction le Plan d’action international pour la
Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation 1 , et ses résolutions 59/149 du
20 décembre 2004, 61/140 du 19 décembre 2006, 63/154 du 18 décembre 2008,
65/183 du 21 décembre 2010, 68/132 du 18 décembre 2013 et 69/141 du
18 décembre 2014,
Rappelant également le Programme de développement durable à l’horizon
2030 2, dont l’objectif 4 consiste à assurer à tous une éducation équitable, inclusive
et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et vise
notamment à faire en sorte que d’ici à 2030, tous les jeunes et une proportion
considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter,
Convaincue que l’alphabétisation est cruciale pour l’acquisition par chaque
enfant, chaque jeune et chaque adulte, des compétences essentielles qui leur
permettront de faire face aux problèmes qu’ils pourraient rencontrer au cours de leur
existence, et qu’elle représente une condition essentielle de l’apprentissage tout au
long de la vie, lequel est indispensable à une participation réelle aux sociétés et aux
économies du savoir du XXI e siècle,
Réaffirmant le droit des peuples autochtones d’avoir accès sans discrimination
à tous les niveaux et toutes les formes d’éducation offerts par les États, et
considérant qu’il importe de prendre des mesures efficaces pour faciliter l’accès des
autochtones, en particulier des enfants, lorsque c’est possible, à un enseignement
dispensé dans leur propre langue, comme le prévoit la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones 3,
_______________
1
Voir A/57/218 et Corr.1.
Résolution 70/1.
3
Résolution 61/295, annexe.
2
16-21873 (F)
*1621873*
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