Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui
contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée
A/RES/72/156
déclaré que ces phénomènes n’étaient en aucun cas ni en aucune circonstance
justifiables ;
2.
Prend note avec satisfaction du rapport que le Rapporteur spécial du
Conseil des droits de l’homme sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a établi
pour faire suite à la demande qu’elle a formulée dans sa résolution 71/179 11 ;
3.
Remercie le Haut-Commissaire et le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme de l’action qu’ils mènent pour combattre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, y compris la
tenue par le Haut-Commissariat de la base de données sur les moyens concrets de
lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui
y est associée ;
4.
Se déclare profondément préoccupée par la glorification, quelle qu’en
soit la forme, du mouvement nazi, du néonazisme et des anciens membres de
l’organisation Waffen-SS, en particulier par l’édification de monuments et ouvrages
commémoratifs et l’organisation de manifestations publiques à la gloire du passé
nazi, du mouvement nazi et du néonazisme, ainsi que par le fait de déclarer ou de
s’ingénier à déclarer que ces membres et ceux qui ont lutté contre la coalition
antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi ont participé à des mouvem ents
de libération nationale ;
5.
Appelle à la ratification universelle et à l’application effective de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale 3 et encourage les États parties qui ne l’ont pas encore fait à envisager de
faire la déclaration prévue en son article 14, reconnaissant ainsi la compétence du
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour ce qui est de recevoir et
d’examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes
relevant de leur juridiction qui affirment être victimes d’une violation, par un État
partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention ;
6.
Encourage les États à adopter la législation nécessaire pour lutter contre
le racisme tout en veillant à ce que la définition de la discrimination raciale qui y
sera donnée soit conforme à l’article premier de la Convention ;
7.
Encourage les États qui ont formulé des réserves à l’article 4 de la
Convention à envisager sérieusement et à titre prioritaire de les retirer, comme l’a
souligné le Rapporteur spécial ;
8.
Rappelle que toute mesure législative ou constitutionnelle adoptée pour
lutter contre les partis, mouvements et groupes extrémistes, notamment de néonazis
et de skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature, doit
être conforme aux normes internationales pertinentes en matière de droits de
l’homme, en particulier aux articles 4 et 5 de la Convention et aux articles 19 à 22
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2 ;
9.
Encourage les États parties à la Convention à veiller à ce que leur
législation incorpore les dispositions de celle-ci, notamment celles de l’article 4 ;
10. Met à nouveau l’accent sur la recommandation du Rapporteur spécial
selon laquelle « les États devraient interdire toute cérémonie commémorative,
officielle ou non, du régime nazi, de ses alliés et organisations apparentées » 12, et
souligne que de telles manifestations font injure à la mémoire des innombrables
victimes de la Seconde Guerre mondiale et ont une influence néfaste sur les en fants
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A/72/291.
Ibid., par. 79.
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