A/RES/50/200 Page 5 l’humanité soient rapidement traduits en justice, et engage tous les États intéressés à coopérer pleinement avec le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, en tenant compte des obligations énoncées dans les résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994 et 978 (1995) du Conseil de sécurité, ainsi qu’à redoubler d’efforts pour assurer au plus tôt le bon fonctionnement du Tribunal; 9. Se félicite des efforts déployés par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, travaillant en coopération avec le Gouvernement rwandais et lui apportant son concours, pour faire en sorte que la surveillance des droits de l’homme, un programme global d’aide en matière de droits de l’homme et des mesures de confiance fassent partie intégrante des efforts du Rwanda et de l’Organisation des Nations Unies tendant à prévenir les conflits et à consolider la paix au Rwanda, en mettant à profit, comme il convient, les compétences et les moyens dont dispose tout le système des Nations Unies, favorisant ainsi la défense et la protection des droits de l’homme au Rwanda; 10. Encourage le Gouvernement rwandais à redoubler d’efforts, dans un esprit de réconciliation nationale, pour protéger et promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et créer un climat propice à l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi qu’au retour librement consenti, en toute sécurité, des réfugiés dans leurs foyers; 11. Prend acte avec inquiétude des constatations du Rapporteur spécial, exposées dans son rapport du 28 juin 1995 5/, ainsi que de l’Opération sur le terrain pour les droits de l’homme au Rwanda, selon lesquelles la situation des droits de l’homme est sérieusement aggravée par l’insuffisance de l’appareil judiciaire, caractérisé par une pénurie de ressources tant humaines que matérielles; 12. Relève avec préoccupation les cas d’arrestation, détention, traitements, conditions de détention contraires aux normes internationales, qui sont exposés dans le rapport du Rapporteur spécial; 13. Relève également avec préoccupation qu’il subsiste une situation, comme le prouvent les rapports faisant état de menaces et d’actes de violence dirigés contre l’intégrité physique de particuliers, qui est quelquefois particulièrement aggravée par des incursions; 14. Prie instamment les gouvernements de la région de prendre des mesures pour empêcher que l’on utilise leur territoire pour pratiquer une stratégie de déstabilisation du Rwanda, et, à cet égard, engage tous les États intéressés à coopérer pleinement avec la Commission internationale d’enquête sur les mouvements d’armes dans la région des Grands Lacs, créée en application de la résolution 1013 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 7 septembre 1995; 15. Condamne les massacres de civils commis à Kibeho en avril 1995, prend acte des conclusions formulées par la Commission internationale indépendante chargée de l’enquête dans son rapport 6/, et se déclare en outre /...

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