A/RES/50/200
Page 4
importante composante "droits de l’homme" est indispensable au processus de
paix politique et à la reconstruction du Rwanda après le conflit,
1.
Accueille avec satisfaction le rapport du Haut
Nations Unies aux droits de l’homme sur l’Opération sur le
droits de l’homme au Rwanda 9/, et prend acte des rapports
spécial de la Commission des droits de l’homme 10/ sur les
commises au Rwanda pendant la tragédie et sur la situation
de l’homme au Rwanda;
Commissaire des
terrain pour les
du Rapporteur
violations
actuelle des droits
2.
Condamne dans les termes les plus vigoureux les actes de génocide,
les violations du droit international humanitaire et toutes les violations des
droits de l’homme et atteintes à ces droits qui ont été commis pendant la
tragédie au Rwanda, en particulier après les événements du 6 avril 1994,
qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines, le nombre de morts devant
atteindre le million;
3.
Exprime sa profonde détresse devant les immenses souffrances des
victimes du génocide et des crimes contre l’humanité, et constate que ceux qui
leur survivent continuent de souffrir, en particulier un très grand nombre
d’enfants traumatisés et de femmes victimes de viol et de sévices sexuels, et
exhorte la communauté internationale à leur fournir l’assistance nécessaire;
4.
Condamne les assassinats de membres du personnel relevant de la
Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda, des organismes des
Nations Unies et des organisations humanitaires présentes dans le pays,
y compris du personnel rwandais travaillant avec eux;
5.
Engage le Gouvernement rwandais à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de tout le personnel relevant de la
Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda, des organismes des
Nations Unies, des organisations humanitaires et des autres agents
internationaux présents dans le pays;
6.
Réaffirme que toutes les personnes qui commettent ou autorisent
des actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international
humanitaire et celles qui sont coupables de violations graves des droits de
l’homme sont individuellement responsables de ces violations et doivent en
rendre compte;
7.
Prie instamment tous les États, en application de la résolution
978 (1995) du Conseil de sécurité, de prendre sans retard toutes les mesures
voulues, y compris l’arrestation et la détention, pour traduire en justice les
responsables conformément aux principes internationaux de respect de la
légalité, ainsi que de s’acquitter des obligations que leur impose à cet égard
le droit international, en particulier en vertu de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide;
8.
Estime que tous les États intéressés doivent prendre des mesures
efficaces pour que les auteurs d’actes de génocide et de crimes contre
9/
A/50/743, annexe.
10/
A/50/709-S/1995/915, annexes I à III.
/...