A/RES/50/200 Page 4 importante composante "droits de l’homme" est indispensable au processus de paix politique et à la reconstruction du Rwanda après le conflit, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Haut Nations Unies aux droits de l’homme sur l’Opération sur le droits de l’homme au Rwanda 9/, et prend acte des rapports spécial de la Commission des droits de l’homme 10/ sur les commises au Rwanda pendant la tragédie et sur la situation de l’homme au Rwanda; Commissaire des terrain pour les du Rapporteur violations actuelle des droits 2. Condamne dans les termes les plus vigoureux les actes de génocide, les violations du droit international humanitaire et toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits qui ont été commis pendant la tragédie au Rwanda, en particulier après les événements du 6 avril 1994, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines, le nombre de morts devant atteindre le million; 3. Exprime sa profonde détresse devant les immenses souffrances des victimes du génocide et des crimes contre l’humanité, et constate que ceux qui leur survivent continuent de souffrir, en particulier un très grand nombre d’enfants traumatisés et de femmes victimes de viol et de sévices sexuels, et exhorte la communauté internationale à leur fournir l’assistance nécessaire; 4. Condamne les assassinats de membres du personnel relevant de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda, des organismes des Nations Unies et des organisations humanitaires présentes dans le pays, y compris du personnel rwandais travaillant avec eux; 5. Engage le Gouvernement rwandais à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tout le personnel relevant de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda, des organismes des Nations Unies, des organisations humanitaires et des autres agents internationaux présents dans le pays; 6. Réaffirme que toutes les personnes qui commettent ou autorisent des actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire et celles qui sont coupables de violations graves des droits de l’homme sont individuellement responsables de ces violations et doivent en rendre compte; 7. Prie instamment tous les États, en application de la résolution 978 (1995) du Conseil de sécurité, de prendre sans retard toutes les mesures voulues, y compris l’arrestation et la détention, pour traduire en justice les responsables conformément aux principes internationaux de respect de la légalité, ainsi que de s’acquitter des obligations que leur impose à cet égard le droit international, en particulier en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; 8. Estime que tous les États intéressés doivent prendre des mesures efficaces pour que les auteurs d’actes de génocide et de crimes contre 9/ A/50/743, annexe. 10/ A/50/709-S/1995/915, annexes I à III. /...

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