A/RES/50/200
Page 5
l’humanité soient rapidement traduits en justice, et engage tous les États
intéressés à coopérer pleinement avec le Tribunal criminel international
chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou
d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels
actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le
1er janvier et le 31 décembre 1994, en tenant compte des obligations énoncées
dans les résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994 et 978 (1995) du Conseil de
sécurité, ainsi qu’à redoubler d’efforts pour assurer au plus tôt le bon
fonctionnement du Tribunal;
9.
Se félicite des efforts déployés par le Haut Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme, travaillant en coopération avec le
Gouvernement rwandais et lui apportant son concours, pour faire en sorte que
la surveillance des droits de l’homme, un programme global d’aide en matière
de droits de l’homme et des mesures de confiance fassent partie intégrante des
efforts du Rwanda et de l’Organisation des Nations Unies tendant à prévenir
les conflits et à consolider la paix au Rwanda, en mettant à profit, comme il
convient, les compétences et les moyens dont dispose tout le système des
Nations Unies, favorisant ainsi la défense et la protection des droits de
l’homme au Rwanda;
10.
Encourage le Gouvernement rwandais à redoubler d’efforts, dans un
esprit de réconciliation nationale, pour protéger et promouvoir le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et créer un climat propice à
l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels
ainsi qu’au retour librement consenti, en toute sécurité, des réfugiés dans
leurs foyers;
11.
Prend acte avec inquiétude des constatations du Rapporteur
spécial, exposées dans son rapport du 28 juin 1995 5/, ainsi que de
l’Opération sur le terrain pour les droits de l’homme au Rwanda, selon
lesquelles la situation des droits de l’homme est sérieusement aggravée par
l’insuffisance de l’appareil judiciaire, caractérisé par une pénurie de
ressources tant humaines que matérielles;
12.
Relève avec préoccupation les cas d’arrestation, détention,
traitements, conditions de détention contraires aux normes internationales,
qui sont exposés dans le rapport du Rapporteur spécial;
13.
Relève également avec préoccupation qu’il subsiste une situation,
comme le prouvent les rapports faisant état de menaces et d’actes de violence
dirigés contre l’intégrité physique de particuliers, qui est quelquefois
particulièrement aggravée par des incursions;
14.
Prie instamment les gouvernements de la région de prendre des
mesures pour empêcher que l’on utilise leur territoire pour pratiquer une
stratégie de déstabilisation du Rwanda, et, à cet égard, engage tous les États
intéressés à coopérer pleinement avec la Commission internationale d’enquête
sur les mouvements d’armes dans la région des Grands Lacs, créée en
application de la résolution 1013 (1995) du Conseil de sécurité, en date du
7 septembre 1995;
15.
Condamne les massacres de civils commis à Kibeho en avril 1995,
prend acte des conclusions formulées par la Commission internationale
indépendante chargée de l’enquête dans son rapport 6/, et se déclare en outre
/...