A/HRC/RES/37/22
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
6 avril 2018
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-septième session
26 février-23 mars 2018
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 23 mars 2018
37/22.
Égalité et non-discrimination pour les personnes handicapées
et droit des personnes handicapées d’avoir accès à la justice
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le
Protocole facultatif s’y rapportant,
Rappelant également le caractère universel, indivisible, interdépendant et
indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la
nécessité de garantir aux personnes handicapées la pleine jouissance de leurs droits et de
leurs libertés, sans discrimination,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur les droits des personnes
handicapées, dont la plus récente est la résolution 31/6 du 23 mars 2016 relative aux droits
des personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence
humanitaire, et saluant les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour mettre en
œuvre ces résolutions,
Rappelant la résolution 72/162 de l’Assemblée générale, en date du 19 décembre
2017, intitulée « Mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant : situation des femmes et des filles
handicapées »,
Réaffirmant que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la
dignité et de la valeur inhérentes à la personne,
Rappelant en particulier que l’article 5 de la Convention réaffirme que toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à
l’égal bénéfice de la loi, et dispose que les États interdisent toutes les discriminations
fondées sur le handicap, garantissent aux personnes handicapées une égale et effective
protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement et, afin de
promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, prennent toutes les mesures
appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés,
Rappelant à cet égard que les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour
accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une
discrimination,
GE.18-05245 (F)
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260618