A/RES/58/184
d’autres traitements ou punitions de caractère cruel, inhumain ou dégradant, et du
droit à ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu, à protéger son intégrité physique,
et à traduire en justice tous les auteurs de violations de ces droits ;
4.
Engage les États à prendre, conformément aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme, toutes les dispositions nécessaires pour combattre
la haine, l’intolérance et les actes de violence, les mesures d’intimidation et
l’exercice de la contrainte inspirés par l’intolérance fondée sur la religion ou les
convictions, notamment à l’égard de personnes appartenant à des minorités
religieuses ;
5.
Demande instamment aux États de prêter une attention particulière à la
lutte contre toutes les pratiques motivées par la religion ou la conviction qui
conduisent, directement ou indirectement, à des violations des droits de l’homme et
qui sont source de discrimination à l’égard des femmes ;
6.
Souligne, à la suite du Comité des droits de l’homme, que les seules
restrictions qu’il soit permis d’apporter à la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction sont celles qui sont prescrites par la loi, sont nécessaires à la protection
de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ou
des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans porter atteinte à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
7.
Exhorte les États à faire en sorte que tous les agents publics et les
fonctionnaires, y compris les membres des organes chargés de l’application de la
loi, les militaires et les enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions officielles,
respectent les différentes religions et convictions et n’exercent aucune
discrimination pour des motifs de religion ou de conviction et que toute l’éducation
ou la formation qui serait nécessaire à cette fin leur soit dispensée ;
8.
Demande à tous les États de reconnaître à toute personne, comme le
prévoit la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction, le droit de pratiquer un culte
et de tenir avec d’autres des réunions se rapportant à une religion ou à une
conviction ainsi que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins ;
9.
Se déclare vivement préoccupée par tous les attentats contre les lieux
saints, lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui
est en leur pouvoir, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour assurer le strict respect
et l’entière protection de ces lieux et sanctuaires, ainsi que de prendre des mesures
supplémentaires dans les cas où ceux-ci courent le risque d’être profanés ou
détruits ;
10. Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher les
violations des droits de l’homme, notamment la liberté de religion ou de conviction,
et qu’il est indispensable pour que les objectifs de la Déclaration puissent être
pleinement atteints, qu’individus et groupes pratiquent la tolérance et évitent toute
discrimination et, à cet égard, invite les États, les organismes religieux et la société
civile à ouvrir le dialogue à tous les niveaux pour favoriser une plus grande
tolérance, ainsi qu’un respect et une compréhension accrus de la liberté de religion
ou de conviction et à encourager et promouvoir, par l’intermédiaire du système
éducatif et par d’autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect dans
tout ce qui touche à la liberté de religion ou de conviction ;
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