A/RES/80/211
Aide et protection en faveur des personnes déplacées
santé physique et mentale, notamment en matière d’assistance, de soins de santé et de
services psychosociaux et autres services de conseils ;
28. Insiste sur l’obligation de respecter et de protéger, conformément au droit
international humanitaire et aux lois et règlements nationaux selon qu’il convient, le
personnel médical, de même que le personnel humanitaire dont l’activité est d’ordre
exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel ainsi que les
hôpitaux et autres installations médicales, en toutes circonstances, note à cet égard
que les cadres juridiques internes et autres mesures adaptées sont utiles pour assurer
la sûreté et la protection de ce personnel, prie instamment les États et toutes les parties
à un conflit armé de mettre au point et d’intégrer des mesures concrètes destinées à
prévenir et combattre les actes de violence commis contre ce personnel et les attaques
dirigées contre ses moyens de transport et son matériel ainsi que les hôpitaux et autres
installations médicales, et exhorte les États à enquêter de manière approfondie, rapide,
impartiale et efficace sur les violations de dispositions du droit internatio nal
humanitaire, commises dans leur juridiction dans le cadre de conflits armés, relatives
à la protection des blessés et des malades, y compris des personnes déplacées, du
personnel médical et du personnel humanitaire dont l’activité est d’ordre
exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, les hôpitaux et
autres installations médicales, et à prendre le cas échéant des mesures contre les
auteurs de ces violations, conformément au droit national et international, dans le but
de renforcer les mesures de prévention, de lutter contre l’impunité et de répondre aux
plaintes des victimes, y compris des personnes déplacées ;
29. Sait que les changements climatiques ont des conséquences néfastes,
puisqu’ils contribuent à la dégradation de l’environnement et aux phénomènes
météorologiques extrêmes, qui peuvent entre autres facteurs entraîner des
déplacements de population, rappelle à ce sujet le Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe (2015-2030) 22 et la déclaration politique issue de la réunion
de haut niveau sur son examen à mi‑parcours 23, l’Accord de Paris adopté en vertu de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en décembre
2015 24 et les initiatives prises concernant les déplacements internes, telles que
l’Initiative Nansen, et leur suivi, et encourage la Rapporteuse spéciale, agissant en
collaboration étroite avec les États et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, à continuer d’examiner, sous l’angle des droits humains, les
déplacements internes provoqués par les catastrophes, en vue d’épauler les États
Membres dans l’action qu’ils mènent pour renforcer les capacités locales d’adaptation
et de préparation aux déplacements ainsi que de prévention de ceux-ci, ou pour fournir
de l’aide au moyen de programmes de relèvement bien structurés destinés aux
personnes déplacées et aux communautés d’accueil et protéger ceux qui sont forcés
d’abandonner leurs foyers ;
30. Affirme qu’il convient de mieux appliquer le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (2015-2030) afin d’atténuer les risques de
déplacements en cas de catastrophe, notamment en s’attaquant aux facteurs de risque
sous-jacents et aux causes de ces déplacements, en se préparant aux conséquences
néfastes et en appuyant les solutions durables à ce type de déplacements, et d’intégrer,
s’il y a lieu, la reconstruction et le relèvement, notamment le principe selon lequel il
faut « reconstruire en mieux » après une catastrophe, dans le développement
économique et social durable des zones touchées, ainsi que de prévoir des installations
provisoires qui accueillent les personnes déplacées, de promouvoir des exercices
périodiques de préparation aux catastrophes et d’intervention dans le cadre des efforts
_______________
22
Résolution 69/283, annexe II.
Résolution 77/289, annexe.
24
Voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe.
23
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25-20967
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