Aide et protection en faveur des personnes déplacées
A/RES/80/211
exposées à des violations de leurs droits humains et à des atteintes à ces droits, et
peuvent rencontrer des difficultés dans la réalisation de leurs droits et l’accès aux
services,
Considérant que la protection des personnes déplacées s’est trouvée renforcée
du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et
regroupées, en particulier dans les Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays 10,
Notant avec satisfaction que les Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays font l’objet d’une diffusion, d’une
promotion et d’une application de plus en plus larges dans les situations de
déplacement interne et qu’ils sont de plus en plus souvent incorporés dans les lois et
politiques nationales,
Constatant avec satisfaction que les institutions nationales des droits humains
jouent, pendant chacune des phases du déplacement, un rôle important, faisant en
sorte que toutes les questions touchant les droits humains des personnes déplacées
soient dûment examinées,
Déplorant les déplacements forcés et leurs effets préjudiciables sur l’exercice
des droits humains et des libertés fondamentales pour de larges groupes de population
et rappelant les dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale 11, qui définissent comme crimes contre l’humanité la déportation ou le
transfert forcé de population et comme crimes de guerre la déportation ou le transfert
illégal de populations civiles ainsi que le fait d’ordonner le déplacement de celles‑ci,
Consciente de l’importance de la Convention de l’Union africaine sur la
protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de
Kampala) 12 , qui est fondée sur le Protocole sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées et le Protocole sur les droits à la propriété des rapatriés, adoptés
par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et qui marque une
étape importante vers le renforcement du cadre normatif national et régional pour la
protection et l’aide en faveur des personnes déplacées en Afrique, et se félicitant de
la tenue de la première Conférence des États Parties à la Convention en avril 2017,
Notant le Cadre conceptuel sur les solutions durables pour les personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays, établi par le Comité permanent
interorganisations 13, et prenant acte du Programme d’action du Secrétaire général sur
les déplacements internes 14,
Soulignant qu’il faut que les organismes des Nations Unies et organisations
humanitaires compétents puissent venir en aide, sans entrave et en toute sécurité, aux
personnes déplacées, notamment à celles qui résident dans des zones de conflit,
conformément au droit international,
Sachant que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 15 vise à
répondre aux besoins des plus vulnérables, notamment des personnes déplacées, et
que satisfaire aux besoins de ces dernières peut aider les pays à atteindre leurs
objectifs de développement en général,
_______________
10
E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n o 38544.
12
Ibid., vol. 3014, n o 52375.
13
A/HRC/13/21/Add.4.
14
Programme d’action du Secrétaire général sur les déplacements internes, 2022.
15
Résolution 70/1.
11
25-20967
5/15
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