Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/74/127
Réaffirmant l’engagement pris de respecter, de protéger et de promouvoir les
droits de la personne de toutes les femmes, y compris, sans discrimination, les
femmes autochtones qui migrent pour trouver du travail, et notant à cet égard
l’attention qui est prêtée à juste titre dans la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones 22 à la pleine protection et aux garanties contre toutes
les formes de violence et de discrimination dont doive nt bénéficier les femmes
autochtones, selon qu’il convient,
Soulignant les formes multiples et croisées de discrimination que peuvent subir
les migrantes autochtones, qui sont touchées de façon disproportionnée par la
violence domestique, les atteintes sexuelles et la traite des personnes,
Préoccupée par le fait que nombre de migrantes qui travaillent dans le secteur
non structuré et occupent des emplois exigeant peu de qualifications sont
particulièrement exposées à des mauvais traitements et à l ’exploitation, soulignant à
ce propos l’obligation faite aux États de protéger les droits de la personne des
migrants de façon à prévenir et à combattre les mauvais traitements et l ’exploitation,
constatant avec inquiétude qu’un grand nombre de travailleuses migrantes acceptent
des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées et qui les rendent en même temps
plus vulnérables du fait des bas salaires qu’elles perçoivent et d’une protection sociale
insuffisante, et prenant note à cet égard de l’adoption par la Conférence internationale
du Travail, le 12 juin 2015, à sa cent quatrième session, de la Recommandation n o 204
sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle,
S’inquiétant de ce que les droits du travail des migrantes travaillant dans le
secteur non structuré ne sont parfois protégés sur le plan juridique que de façon très
limitée, ce qui accroît le risque d’exploitation,
Soulignant qu’il est nécessaire de disposer, à des fins de recherche et d ’analyse,
d’informations objectives, complètes et provenant de sources diverses, y compris de
données et de statistiques ventilées par sexe et par âge et d ’indicateurs tenant compte
des questions de genre, et que les États Membres et la société civile devraient
procéder à un vaste échange de données et d’enseignements tirés de l’expérience
lorsqu’ils élaborent des politiques ciblées et des stratégies concrètes visant
expressément à combattre la violence exercée contre les travailleuses migrantes,
notamment par la discrimination,
Consciente que les déplacements d’un nombre important de travailleuses
migrantes peuvent être facilités ou rendus possibles par la détention de faux papiers
ou par des mariages blancs contractés dans le but de migrer, qu ’Internet est l’un des
éléments qui favorisent les pratiques de ce genre et que les travailleuses migrantes
qui recourent à ces pratiques sont davantage exposées à des mauvais traitements et à
l’exploitation,
Considérant qu’il importe d’étudier le lien entre migration et traite de personnes
en vue de poursuivre l’action menée pour protéger les travailleuses migrantes contre
la violence, la discrimination, l’exploitation et les mauvais traitements, et pour offrir
des soins, une assistance et des services appropriés aux victimes de la traite, q uel que
soit leur statut migratoire,
Sachant que la vulnérabilité attestée des travailleuses migrantes témoigne de
l’existence de filières et de contextes migratoires de plus en plus complexes, qui font
que les travailleurs migrants peuvent se retrouver dans des situations très dangereuses
en entrant dans d’autres pays,
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6/14
Résolution 61/295, annexe.
19-22222
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