Les océans et le droit de la mer A/RES/70/235 de ratifier, d’accepter ou d’approuver cette convention ou d’y adhérer, de sorte qu’elle entre en vigueur dans les plus brefs délais ; 203. Se félicite que les États, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et les organisations régionales continuent de mettre en œuvre le Programme d’action mondial, et les encourage à mettre davantage l’accent sur le lien entre eau douce, zone côtière et ressources marines dans le cadre de la réalisation des objectifs internationaux de développement, notamment ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire 9, et des objectifs assortis d’échéances du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable (le Plan de mise en œuvre de Johannesburg) 18, en particulier celui concernant l’assainissement, ainsi que ceux du Consensus de Monterrey issu de la Conférence interna tionale sur le financement du développement 88 ; 204. Rappelle la résolution adoptée par la trentième Réunion consultative des Parties contractantes à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (la Convention de Londres) et la troisième Réunion des Parties contractantes au protocole de Londres, tenues du 27 au 31 octobre 2008, portant sur la réglementation de la fertilisation des océans 89, dans laquelle les Parties contractantes sont convenues notamment que le champ d’application de la Convention de Londres et de son Protocole comprenait les activités de fertilisation des océans, qu’en l’état actuel des connaissances, les activités de fertilisation des océans autres que les recherches scientifiques légitimes ne devraient pas être autorisées et que les propositions de recherche scientifique devraient être évaluées au cas par cas en utilisant un cadre d’évaluation à mettre au point par les groupes scientifiques constitués en vertu de la Convention de Londres et de son protocole, et sont également convenues qu’à cette fin les activités de fertilisation des océans autres que celles réalisées à des fins de recherche devraient être considérées comme étant contraires aux buts de la Convention de Londres et du Protocole et ne pouvant actuellement faire l’objet d’une quelconque dérogation à la définition du terme « immersion » donnée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article III de la Convention de Londres et au paragraphe 4.2 de l’article premier du Protocole ; 205. Rappelle également la résolution de la trente-deuxième Réunion consultative des Parties contractantes à la Convention de Londres et de la cinquième Réunion des Parties contractantes à son protocole, tenues du 11 au 15 octobre 2010, sur le Cadre pour l’évaluation des recherches scientifiques impliquant la fertilisation des océans 90 ; 206. Note que les Parties contractantes à la Convention de Londres et à son protocole continuent d’œuvrer à la mise en place d’un mécanisme mondial transparent et efficace de contrôle et de réglementation des activités de fertilisation des océans et des autres activités relevant de la Convention de Londres et de son protocole qui peuvent avoir des effets nuisibles sur le milieu marin, et prend acte des récents amendements au Protocole sur la question 91 ; 207. Rappelle la décision IX/16 C adoptée à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Bonn __________________ 88 89 90 91 Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Monterrey (Mexique), 18-22 mars 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), chap. I, résolution 1, Organisation maritime internationale, document LC 30/16, annexe 6, résolution LC-LP.1 (2008). Organisation maritime internationale, document LC 32/15 et Corr.1, annexe 5, résolution LC-LP.2 (2010). Organisation maritime internationale, document LC 35/15, annexe 4, résolution LP.4(8). 37/55

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