Les océans et le droit de la mer
A/RES/70/235
Rappelant en outre que la Division a été désignée pour assurer le secrétariat du
Mécanisme et de ses institutions,
Consciente de l’importance des travaux du Processus consultatif informel créé
par sa résolution 54/33 du 24 novembre 1999 pour faciliter son propre examen
annuel des faits nouveaux intéressant les affaires maritimes,
Prenant note des responsabilités sans cesse croissantes attribuées au Secrétaire
général par la Convention et par ses propres résolutions sur la question, en
particulier les résolutions 49/28 du 6 décembre 1994, 52/26 du 26 novembre 1997,
54/33, 65/37 A, 65/37 B du 4 avril 2011, 66/231, 67/78 du 11 décembre 2012, 68/70
du 9 décembre 2013, 69/245 et 69/292, et constatant à ce propos le développement
sans précédent des activités de la Division, dû en particulier à la multiplication des
produits qu’on lui demande d’exécuter, des réunions dont elle doit assurer le service
et de ses activités d’assistance technique et de renforcement des capacités, à l’appui
et à l’aide accrus qu’elle doit apporter à la Commission, et aux fonctions qu’elle
exerce au titre de la résolution 69/292 et en tant que secrétariat du Mécanisme et
centre de liaison pour ONU-Océans,
Réaffirmant l’importance du travail accompli par l’Autorité internationale des
fonds marins (l’Autorité) en conformité avec la Convention et l’Accord relatif à
l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer en date du 10 décembre 1982 (l’Accord relatif à la partie XI) 19,
Réaffirmant également l’importance du travail accompli par le Tribunal
international du droit de la mer (le Tribunal) en conformité avec la Convention,
I
Application de la Convention et des accords et instruments s’y rapportant
1.
Réaffirme les résolutions sur le droit de la mer et sur les océans et le droit
de la mer qu’elle adopte chaque année, notamment la résolution 69/245, et les autres
résolutions concernant la Convention 1 ;
2.
Réaffirme également le caractère unitaire de la
l’importance capitale de la préservation de son intégrité ;
Convention et
3.
Se félicite de l’adhésion récente à la Convention, et demande à tous les
États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention et à l’Accord sur
la partie XI 19, afin que soit pleinement atteint l’objectif de la participation
universelle;
4.
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait, afin que soit atteint
l’objectif de la participation universelle, de devenir partie s à l’Accord aux fins de
l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur q u’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (l’Accord sur les stocks de poissons) 20;
5.
Demande aux États d’aligner leur législation interne sur les dispositions
de la Convention et, le cas échéant, des accords et instruments s’y rapportant,
d’assurer l’application systématique de ces dispositions, de veiller à ce que toutes
déclarations qu’ils ont faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de
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20
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836, no 31364.
Ibid., vol. 2167, no 37924.
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