A/RES/70/235
Les océans et le droit de la mer
l’adhésion ne visent pas à exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de
la Convention à leur égard et de retirer toute déclaration qui aurait un tel effet;
6.
Demande aux États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait de
déposer cartes marines et listes de coordonnées géographiques, établies de
préférence au moyen des derniers systèmes géodésiques les plus répandus, auprès du
Secrétaire général comme le prévoit la Convention ;
7.
Prend note à cet égard des efforts que fait le Secrétaire général, comme
elle l’a demandé au paragraphe 6 de sa résolution 59/24 du 17 novembre 2004, pour
améliorer le Système d’information géographique existant pour le dépôt par les
États, en application de la Convention, des cartes et coordonnées géographiques
concernant les zones maritimes, notamment les lignes de délimitation, et donner à ce
dépôt la publicité voulue, et de la coopération en cours avec l’Organisation
hydrographique internationale pour élaborer les normes techniques régissant la
collecte, le stockage et la diffusion des informations déposées, afin d’assurer la
compatibilité du Système d’information géographique avec les carte s marines
électroniques et autres systèmes conçus par ces organisations, et souligne qu’il
importe de mener rapidement ces tâches à bien;
8.
Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures
de protection et de préservation des objets présentant un intérêt archéologique ou
historique découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États
de s’employer de concert à aplanir les difficultés ou à explo iter les possibilités liées
à des questions aussi diverses que la recherche du bon équilibre entre le droit qui
régit la récupération des épaves, d’une part, et, de l’autre, la gestion et la
conservation scientifiques du patrimoine culturel sous -marin, le développement des
technologies permettant de découvrir et d’atteindre les sites sous -marins, les actes
de pillage et le développement du tourisme sous-marin;
9.
Note le récent dépôt d’instruments de ratification et d’acceptation de la
Convention de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 21 ,
demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de devenir parties à cet
instrument, et prend note en particulier des règles annexées à celui -ci, qui traitent
des rapports entre le droit qui régit la récupération des épaves et les principes
scientifiques qui gouvernent la gestion, la préservation et la protection du
patrimoine culturel subaquatique par les Parties, leurs nationaux et les navires
battant leur pavillon;
II
Renforcement des capacités
10. Souligne qu’il est essentiel de renforcer les capacités des États,
notamment des pays en développement et plus particulièrement des moins avancés
d’entre eux, des petits États insulaires et des États côtiers d’Afrique, pour qu’ils
puissent appliquer intégralement la Convention, tirer parti de la mise en valeur
durable des mers et des océans et intervenir à part entière dans les instances
mondiales et régionales consacrées aux affaires maritimes et au droit de la mer ;
11. Rappelle à ce sujet que, dans le document « L’avenir que nous
voulons »10 , les États ont déclaré qu’il importait de renforcer les capacités des pays
en développement afin qu’ils soient en mesure de tirer parti de la conservation et de
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Ibid., vol. 2562, no 45694.