Les océans et le droit de la mer A/RES/70/235 l’esprit le caractère global du mécanisme de règlement des différends prévu dans la partie XV de la Convention ; V La Zone 53. Réaffirme l’importance qu’elle attache au fait que l’Autorité continue d’élaborer et de normaliser les règles, les règlements et les procédures qu’envisage l’article 145 de la Convention pour protéger efficacement le milieu marin, notamment protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines des effets nocifs que pourraient avoir les activités menées dans la Zone ; 54. Note qu’au 31 juillet 2015, l’Autorité avait approuvé 27 plans de travail relatifs à l’exploration des ressources minérales marines dans la Zone et avait conclu des contrats d’une durée de 15 ans pour l’exploration des nodules polymétalliques, des sulfures polymétalliques et des encroûtements cobaltifères de ferromanganèse ; 55. Prend note avec satisfaction de la décision que le Conseil de l’Autorité a prise à sa vingt et unième session d’adopter des procédures et des critères applicables à la prorogation d’un plan de travail approuvé relatif à l’exploration en application du paragraphe 9 de la section 1 de l’annexe à l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention 29 ; 56. Invite l’Autorité à poursuivre à titre prioritaire ses travaux sur les règlements relatifs à l’utilisation et conformément à la liste des produits prioritaires adoptée par le Conseil de l’Autorité 30 ; 57. Rappelle la pertinence de l’avis consultatif concernant les responsabilités et les obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, rendu le 1 er février 2011 par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal 31 ; 58. Prend note de l’importance des responsabilités confiées à l’Autorité par les articles 143 et 145 de la Convention, qui traitent respectivement de la recherche scientifique marine et de la protection du milieu marin dans la Zone ; 59. Prend également note de la décision de l’Assemblée de l’Autorité de procéder, en application de l’article 154 de la Convention, à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone a fonctionné dans la pratique, et note en outre qu’un rapport d’activité sur l’avancement des travaux sera présenté à l’Assemblée de l’Autorité à sa vingt -deuxième session et le rapport final, ainsi que toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement du régime, à sa vingt-troisième session 32 ; 60. Rappelle que le plan de gestion de l’environnement pour la zone de Clarion-Clipperton, qui prévoit la désignation provisoire d’un réseau de zones d’intérêt écologique particulier, a été approuvé en 2012 et devrait être mis en œuvre pendant une période initiale de trois ans de manière à pouvoir être amélioré à mesure que de nouvelles données scientifiques, techniques et environnementales de __________________ 29 30 31 32 ISBA/21/C/19. Voir ISBA/21/C/20. Voir ISBA/17/A/9. ISBA/21/A/9. 15/55

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