Les océans et le droit de la mer A/RES/70/235 équitablement entre tous les contractants, et constate à cet égard que plusieurs d’entre eux ont déjà accepté cette participation annuelle aux frais généraux 38 ; 68. Se déclare préoccupée par la faible participation aux sessions annuelles de l’Assemblée de l’Autorité, compte tenu des préoccupations expri mées au sujet de la programmation des sessions annuelles de l’Autorité et des grands progrès réalisés par l’Autorité dans l’adoption de règlements relatifs à la prospection et à l’exploration de minéraux dans la Zone, et invite l’Autorité à envisager de pr endre des mesures pour améliorer la participation à ses sessions annuelles, notamment de se réunir plus tôt dans l’année ; 69. Constate que l’Autorité poursuit ses efforts pour organiser des séminaires de sensibilisation destinés à mieux faire connaître ses travaux et prend note, à cet égard, du neuvième séminaire sur l’exploration et l’utilisation des ressources minérales des grands fonds marins dans la Zone, qui s’est tenu à Pretoria du 17 au 19 mars 2015, salue l’idée d’associer les pays sans littoral e t les autres pays géographiquement désavantagés aux séminaires, et demande aux autres États et régions d’envisager de suggérer à l’Autorité d’organiser de tels séminaires afin d’accroître la participation de la communauté internationale aux activités d’exploration et d’utilisation des ressources minérales dans la Zone ; 70. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier l’Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal 39 et le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité 40, ou d’y adhérer ; 71. Souligne l’importance que revêtent le Règlement et le Statut du personnel du Tribunal pour le recrutement d’un personnel géographiquement représentatif dans la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, et s e félicite des mesures prises par le Tribunal pour respecter ce règlement et ce statut ; VII Plateau continental et travaux de la Commission 72. Rappelle qu’aux termes du paragraphe 8 de l’article 76 de la Convention, les États côtiers communiquent des informations sur les limites de leur plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission constituée en vertu de l’annexe II de la Convention sur la base d’une représentation géographique équitable, que la Commission leur adresse des recommandations sur la fixation de ces limites et que les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ; 73. Rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 77 de la Convention, les droits de l’État côtier sur le plateau conti nental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive et de toute proclamation expresse ; 74. Note avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la Convention ont communiqué à la Commission des informations sur la limite extérieure de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, conformément à l’article 76 de la Convention et à l’article 4 de son annexe II, en tenant compte de la décision prise à la onzième Réunion des États parties à la Convention qui figure à l’alinéa a du document SPLOS/72 ; __________________ 38 39 40 Voir ISBA/21/FC/4/Rev.2. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2167, no 37925. Ibid., vol. 2214, no 39357. 17/55

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