Les océans et le droit de la mer
A/RES/70/235
le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes visé par les instruments des
Nations Unies réprimant la contrebande de drogue, ainsi que le trafic de mi grants, la
traite d’êtres humains et le trafic d’armes à feu, et les activités criminelles menées
en mer visées par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 58 ;
137. Note avec une vive préoccupation l’intensification récente du trafic de
migrants par mer et de la mise en danger de vies humaines, souligne la nécessité de
parer à de telles situations conformément au droit international applicable et
encourage les États, agissant au niveau national ou par l’intermédiaire des
organisations régionales ou mondiales compétentes, selon qu’il convient, pour
fournir, à la demande, assistance technique et création de capacités aux États du
pavillon, aux États du port et aux États côtiers en vue d’améliorer leur capacité de
prévenir le trafic de migrants et la traite d’êtres humains par mer ;
138. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties
au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer 59, au Protocole
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions 60, et au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants 61, additionnels à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée, et à prendre les mesures
d’application nécessaires ;
139. Invite les États à garantir la liberté de navigation, la sécurité de la
navigation, le droit de passage en transit, le droit de passage archipélagique et le
droit de passage inoffensif, conformément au droit international, en particulier à la
Convention ;
140. Se félicite des travaux que l’Organisation maritime internationale
consacre à la protection des couloirs de navigation d’importance stratégique, en
particulier ceux qui visent à renforcer la sûreté, la sécurité et la protection de
l’environnement dans les détroits servant à la navigation internationale, et invite
l’Organisation, les États riverains et les États usagers à poursuivre leu r coopération
pour préserver la sûreté et la sécurité de ces détroits, en protéger l’environnement et
les maintenir ouverts à tout moment à la navigation internationale, conformément au
droit international, en particulier à la Convention ;
141. Demande aux États usagers et aux États riverains de détroits servant à la
navigation internationale de continuer à coopérer par voie d’accord dans les
domaines de la sécurité de la navigation, y compris les aides à la navigation, et de la
prévention, de la réduction et de la maîtrise de la pollution causée par les navires, et
se félicite de tout progrès réalisé sur ce plan ;
142. Demande aux États qui ont accepté les amendements à la règle XI 1/6 de
la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 62
d’appliquer le Code de normes internationales et pratiques recommandées
applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de
mer 63 , qui a pris effet le 1 er janvier 2010, et, en particulier, de respecter leur
obligation de présenter un rapport d’enquête de sécurité maritime à l’Organisation
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574.
Ibid., vol. 2241, no 39574.
Ibid., vol. 2326, no 39574.
Ibid., vol. 2237, no 39574.
Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 3, résolution MSC.257(84).
Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 1, résolution MSC.255(84).
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