Les océans et le droit de la mer
A/RES/70/235
radioactives, et souligne à cet égard qu’il est important de mettre en place des
régimes de responsabilité effectifs ;
149. Engage les États à établir les plans et à mettre en place les procédures qui
leur permettront de se conformer aux Directives concernant des lieux de refuge pour
les navires en détresse adoptées par l’Organisation maritime internationale le
5 décembre 2003 66 ;
150. Note l’entrée en vigueur de la Convention internationale de Nairobi de
2007 sur l’enlèvement des épaves 67 le 14 avril 2015, et invite les États qui ne l’ont
pas encore fait à envisager de devenir parties à cette convention ;
151. Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent à l’égard des navires
battant leur pavillon ou immatriculés auprès d’eux pour faire face au danger que
représentent les épaves et les cargaisons coulées ou dérivantes pour la navigation et
le milieu marin ;
152. Prie également les États de s’assurer que les commandants des navires
battant leur pavillon prennent les dispositions exigées par les textes applicables 68
pour venir au secours des personnes en détresse en mer, et leur demande instamment
d’agir ensemble et de prendre toute mesure nécessaire pour que soient effectivement
appliqués les amendements à la Convention internationale sur la recherche et le
sauvetage maritimes 69 et à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer 70 concernant la conduite en lieu sûr des personnes secourues en
mer, ainsi que les Directives connexes sur le traitement des personnes sauvées en
mer 71 ;
153. Considère que tous les États doivent s’acquitter des responsabilités que
leur impose le droit international, y compris la Convention, en matière de recherche
et de sauvetage, réaffirme qu’il demeure nécessaire que l’Organisation maritime
internationale et les autres institutions compétentes aident tout particulièrement les
pays en développement à accroître et à améliorer leurs capacités dans ce domaine,
notamment en créant, si nécessaire, de nouveaux centres et centres secondaires
régionaux de coordination des opérations de sauvetage, et à agir effectivement pour
régler dans la mesure du possible le problème que posent les navires et les petites
embarcations impropres à la navigation dans les zones relevant de leur juridiction, et
souligne qu’il importe de coopérer dans ce domaine, y compris dans le cadre de la
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes 72 ;
154. Prend note des travaux actuellement menés par l’Organisation maritime
internationale, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres
acteurs pertinents dans le domaine du débarquement des personnes sauvées en mer,
considère à cet égard qu’il faut mettre en application tous les instruments
internationaux pertinents et applicables, et souligne qu’il import e que les États
coopèrent entre eux, comme le prévoient ces instruments ;
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Organisation maritime internationale, résolution A.949(23) de l’Assemblée.
Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.16/19.
La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), la Convention
internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979), telle qu’amendée, la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (1982) et la Convention internationale sur l’assistance (1989).
Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 5, résolution MSC.155(78).
Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 3, résolution MSC.153(78).
Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.2, annexe 34, résolution MSC.167(78).
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1405, no 23489.
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