A/RES/70/235 Les océans et le droit de la mer l’adhésion ne visent pas à exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention à leur égard et de retirer toute déclaration qui aurait un tel effet; 6. Demande aux États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait de déposer cartes marines et listes de coordonnées géographiques, établies de préférence au moyen des derniers systèmes géodésiques les plus répandus, auprès du Secrétaire général comme le prévoit la Convention ; 7. Prend note à cet égard des efforts que fait le Secrétaire général, comme elle l’a demandé au paragraphe 6 de sa résolution 59/24 du 17 novembre 2004, pour améliorer le Système d’information géographique existant pour le dépôt par les États, en application de la Convention, des cartes et coordonnées géographiques concernant les zones maritimes, notamment les lignes de délimitation, et donner à ce dépôt la publicité voulue, et de la coopération en cours avec l’Organisation hydrographique internationale pour élaborer les normes techniques régissant la collecte, le stockage et la diffusion des informations déposées, afin d’assurer la compatibilité du Système d’information géographique avec les carte s marines électroniques et autres systèmes conçus par ces organisations, et souligne qu’il importe de mener rapidement ces tâches à bien; 8. Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures de protection et de préservation des objets présentant un intérêt archéologique ou historique découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États de s’employer de concert à aplanir les difficultés ou à explo iter les possibilités liées à des questions aussi diverses que la recherche du bon équilibre entre le droit qui régit la récupération des épaves, d’une part, et, de l’autre, la gestion et la conservation scientifiques du patrimoine culturel sous -marin, le développement des technologies permettant de découvrir et d’atteindre les sites sous -marins, les actes de pillage et le développement du tourisme sous-marin; 9. Note le récent dépôt d’instruments de ratification et d’acceptation de la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 21 , demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de devenir parties à cet instrument, et prend note en particulier des règles annexées à celui -ci, qui traitent des rapports entre le droit qui régit la récupération des épaves et les principes scientifiques qui gouvernent la gestion, la préservation et la protection du patrimoine culturel subaquatique par les Parties, leurs nationaux et les navires battant leur pavillon; II Renforcement des capacités 10. Souligne qu’il est essentiel de renforcer les capacités des États, notamment des pays en développement et plus particulièrement des moins avancés d’entre eux, des petits États insulaires et des États côtiers d’Afrique, pour qu’ils puissent appliquer intégralement la Convention, tirer parti de la mise en valeur durable des mers et des océans et intervenir à part entière dans les instances mondiales et régionales consacrées aux affaires maritimes et au droit de la mer ; 11. Rappelle à ce sujet que, dans le document « L’avenir que nous voulons »10 , les États ont déclaré qu’il importait de renforcer les capacités des pays en développement afin qu’ils soient en mesure de tirer parti de la conservation et de __________________ 21 8/55 Ibid., vol. 2562, no 45694.

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