Nations Unies
A/RES/59/182
Assemblée générale
Distr. générale
8 mars 2005
Cinquante-neuvième session
Point 105, a, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2004
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/59/503/Add.1)]
59/182. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants
L’Assemblée générale,
Rappelant que le droit d’être à l’abri de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible qui doit être
protégé en toutes circonstances, y compris en période de conflit armé ou de troubles
internes ou internationaux, et que l’interdiction de la torture est expressément
énoncée dans tous les instruments internationaux pertinents,
Rappelant également qu’un certain nombre de tribunaux internationaux,
régionaux et nationaux, notamment le Tribunal pénal international chargé de juger
les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, ont reconnu que
l’interdiction de la torture était une norme impérative du droit international,
Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants 1,
Rappelant la recommandation contenue dans la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le
25 juin 1993 2 , selon laquelle il faudrait, en toute priorité, prévoir les ressources
nécessaires pour venir en aide aux victimes de la torture et leur assurer des moyens
efficaces de réadaptation physique, psychologique et sociale, notamment par des
contributions supplémentaires au Fonds de contributions volontaires des Nations
Unies pour les victimes de la torture, et notant avec satisfaction qu’il existe un vaste
réseau international de centres de réadaptation des victimes de la torture,
Félicitant les organisations non gouvernementales de la persévérance avec
laquelle elles s’emploient à combattre la torture et à alléger les souffrances des
victimes,
Condamne toutes les formes de torture et autres peines ou traitements
1.
cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et resteront
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1
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04-48719
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.