A/HRC/RES/15/16 7. Se déclare préoccupé par la législation et les mesures adoptées par certains États qui peuvent restreindre les droits de l’homme et les libertés fondamentales des migrants, et réaffirme que, lorsqu’ils exercent leur droit souverain d’adopter et d’appliquer des mesures en matière de migration et de sécurité aux frontières, les États sont tenus d’honorer leurs obligations au regard du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, de sorte que les droits fondamentaux des migrants soient pleinement respectés; 8. Prie tous les États de respecter les droits de l’homme et la dignité intrinsèque des migrants et de mettre un terme aux arrestations et à la détention arbitraires et, le cas échéant, de réexaminer les durées de rétention des migrants en situation irrégulière afin d’éviter qu’elles ne soient excessives et, lorsque c’est possible, d’adopter des mesures autres que la rétention; 9. Réitère sa préoccupation face: a) Aux activités croissantes des organisations criminelles transnationales, nationales et autres qui tirent profit des crimes contre les migrants, en particulier les femmes et les enfants, sans se soucier des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles ces personnes sont soumises et en violation flagrante des lois nationales et du droit et des normes internationaux; b) Au niveau élevé d’impunité dont jouissent les trafiquants et leurs complices, ainsi que d’autres membres d’organisations criminelles et, dans ce contexte, le déni de droits et de justice aux migrants victimes de violations; 10. Encourage les États à protéger les victimes de la criminalité organisée nationale et transnationale, notamment des enlèvements, de la traite et, dans certains cas, du trafic, en appliquant quand il y a lieu les programmes et les politiques qui garantissent la protection des migrants et leur donne accès à l’assistance médicale, psychosociale et juridique; 11. Rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus; et partant: a) Prie les États de poursuivre, en application du droit applicable, tout crime contre les travailleurs migrants et leur famille ou violation de leurs droits de l’homme, notamment la détention arbitraire, la torture et les atteintes au droit à la vie, en particulier les exécutions extrajudiciaires, pendant le transit entre le pays d’origine et le pays de destination, et inversement, en particulier au passage des frontières; b) Affirme qu’il est essentiel de placer la protection des droits de l’homme au centre des mesures prises pour prévenir et faire cesser les abus dont sont victimes les travailleurs migrants ainsi que pour protéger et aider les victimes et leur permettre d’obtenir une réparation adéquate, conformément au droit applicable, y compris la possibilité d’être indemnisés; 12. Réaffirme les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’obligation que les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme imposent aux États, et condamne énergiquement les manifestations et actes de racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, dont sont victimes les migrants ainsi que les stéréotypes qui leur sont souvent appliqués, notamment en raison de leur religion ou de leurs convictions, et exhorte les États à appliquer et, si nécessaire, à renforcer les lois existantes lorsque des actes, des manifestations ou des expressions de xénophobie ou d’intolérance sont dirigés contre les migrants, afin de mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs d’actes xénophobes ou racistes; 4 GE.10-16678

Select target paragraph3