Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales
A/RES/71/193
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties
en abrogeant ces mesures le plus rapidement possible ;
10. Réaffirme, dans ce contexte, le droit de tous les peuples à disposer
d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et
organisent librement leur développement économique, social et culturel ;
11. Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à sa résolution
2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et selon les dispositions et principes pertinents
énoncés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États qu’elle a
adoptée dans sa résolution 3281 (XXIX), en particulier l’article 32, aucun État ne
peut recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou
autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits
souverains et pour en tirer un avantage quelconque ;
12. Dénonce toute tentative d’adopter des mesures coercitives unilatérales et
demande instamment au Conseil des droits de l’homme de tenir pleinement compte,
dans sa mission de réalisation du droit au développement, des effets préjudiciables
de ces mesures, y compris la promulgation et l’application extraterritoriale de lois
nationales non conformes au droit international ;
13. Prie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
dans l’exercice de ses fonctions relatives à la promotion, à la réalisation et à la
protection du droit au développement et eu égard aux effets persistants des mesures
coercitives unilatérales sur la population des pays en développement, de donner la
priorité à la présente résolution dans le rapport annuel qu’il lui présente ;
14. Souligne que les mesures coercitives unilatérales constituent l’une des
principales entraves à la mise en œuvre de la Déclaration sur le droit au
développement 14 et, à cet égard, engage tous les États à s’abstenir de recourir à
l’imposition unilatérale de mesures économiques coercitives et à l’application
extraterritoriale de lois nationales qui vont à l’encontre des principes du libre échange et entravent le développement des pays en développement, comme l’a
reconnu le Groupe de travail à composition non limitée du Conseil des droits de
l’homme sur le droit au développement ;
15. Est consciente que, dans la Déclaration de principes adoptée lors de la
première phase du Sommet mondial sur la société de l’information qui a eu lieu à
Genève du 10 au 12 décembre 2003 17 , les États ont été vivement encouragés à
s’abstenir, dans l’édification de la société de l’information, de toute action
unilatérale non conforme au droit international et à la Charte des Nations Unies ;
16. Réaffirme les dispositions énoncées au paragraphe 30 du document final
du Sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du programme de
développement pour l’après-2015, intitulé « Transformer notre monde : le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 » 18 , dans lequel il est
demandé instamment aux États de s’abstenir d’adopter et d’appliquer des mesures
économiques, financières ou commerciales unilatérales dérogeant au droit
international ou à la Charte des Nations Unies et qui font obstacle à la pleine
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17
18
A/C.2/59/3, annexe, chap. I, sect. A.
Résolution 70/1.
5/7
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