A/HRC/RES/37/36
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
6 avril 2018
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-septième session
26 février-23 mars 2018
Point 7 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 23 mars 2018
37/36.
Colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et affirmant que
l’acquisition de territoires par la force est inadmissible,
Réaffirmant que tous les États ont l’obligation de promouvoir et de protéger les
droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la Charte des Nations Unies
et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments applicables,
Rappelant les résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme, du
Conseil des droits de l’homme, du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale
réaffirmant, notamment, le caractère illégal des colonies de peuplement israéliennes dans
les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant aussi sa résolution 19/17 du 22 mars 2012, par laquelle il a décidé
d’envoyer une mission internationale indépendante d’établissement des faits pour étudier
les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les droits de l’homme des
Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Notant que l’État de Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire et a adhéré, le
2 janvier 2015, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, est applicable au Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Rappelant les déclarations adoptées aux conférences des Hautes Parties
contractantes à la quatrième Convention de Genève, tenues à Genève le 5 décembre 2001 et
le 17 décembre 2014, et réaffirmant que les États ne devraient pas reconnaître une situation
illicite découlant de violations de normes impératives du droit international,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la quatrième
Convention de Genève et aux dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris celles
qui sont codifiées dans le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève,
GE.18-05250 (F)
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