A/HRC/RES/52/35
Sachant qu’un certain nombre d’entreprises ont décidé de se désengager de relations
ou d’activités associées aux colonies de peuplement israéliennes en raison des risques
encourus,
Exprimant son inquiétude face au refus d’Israël, Puissance occupante, de collaborer
pleinement avec les mécanismes pertinents de l’Organisation des Nations Unies, en
particulier le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés depuis 1967,
1.
Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées depuis 1967
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé
sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle majeur à la réalisation
de la solution des deux États, à l’établissement d’une paix globale, juste et durable, ainsi
qu’au développement économique et social ;
2.
Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août
1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49, de s’acquitter de
toutes les obligations qui lui incombent en droit international et de mettre immédiatement fin
à toute intervention entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition
démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien
occupé ;
3.
Exige qu’Israël, Puissance occupante, mette fin immédiatement à toutes ses
activités de colonisation dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, et demande à cet égard l’application intégrale
de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment des résolutions 446
(1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1 er mars 1980, 476
(1980) du 30 juin 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 1515 (2003) du 19 novembre 2003
et 2334 (2016) du 23 décembre 2016 ;
4.
Exige également qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte pleinement de ses
obligations juridiques, telles qu’énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la
Cour internationale de Justice, notamment en cessant immédiatement les travaux
d’édification du mur en construction dans le Territoire palestinien occupé, y compris à
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, en démantelant immédiatement l’ouvrage situé
dans ce territoire, en abrogeant ou en privant d’effet immédiatement l’ensemble des textes
législatifs et réglementaires y relatifs, et en accordant réparation des dommages causés à
toutes les personnes physiques et morales lésées par la construction du mur ;
5.
Condamne la poursuite par Israël de la colonisation et des activités connexes,
notamment le transfert de ses ressortissants dans le Territoire palestinien occupé, la
construction et l’extension de colonies, l’expropriation et l’annexion de facto de terres, la
démolition d’habitations et d’équipements collectifs, la perturbation des activités de
subsistance de personnes protégées, la confiscation et la destruction de biens, y compris des
envois de secours humanitaires, le déplacement forcé ou la menace du déplacement forcé de
civils Palestiniens, y compris de communautés entières, et la construction de routes de
contournement, qui modifient le caractère physique et la composition démographique des
territoires occupés, y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien, constituent une violation du
droit international humanitaire, en particulier de l’article 49 de la quatrième Convention de
Genève, et du droit international des droits de l’homme, et compromettent la viabilité de la
solution des deux États ;
6.
cessation :
Se déclare profondément préoccupé par les faits suivants, dont il demande la
a)
La conduite d’activités économiques dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, au profit de l’entreprise de colonisation et des activités connexes ;
4
GE.23-07437