A/RES/80/216 Les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement Convention relative aux droits de l’enfant 7 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées 8, Rappelant que les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement découlent du droit à un niveau de vie suffisant et sont inextricablement liés au droit au meilleur état de santé physique et mentale possible, ainsi qu’au droit à la vie et à la dignité, Réaffirmant qu’il incombe aux États de promouvoir, de protéger et de respecter tous les droits humains, qui sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et doivent être traités globalement, de manière juste et équitable, sur un pied d’égalité et avec la même priorité, Réaffirmant également qu’il incombe au premier chef aux États d’assurer la pleine réalisation de l’ensemble des droits humains et de prendre toutes les mesures qui sont à leur portée, individuellement et dans le cadre de l’assistance et de la coopération internationales, en particulier de la coopération économique et technique, pour parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement par tous les moyens appropriés, notamment l’adoption de mesures législatives, afin de remplir leurs obligations en matière de respect des droits humains, Prenant note de l’observation générale n o 15 (2002) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à l’eau (articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) 9 et de la déclaration sur le droit à l’assainissement faite par ce même comité le 19 novembre 2010 10, ainsi que des rapports du Rapporteur spécial sur les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement, Prenant note également du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2025 intitulé Montagnes et glaciers, des châteaux d’eau, ainsi que de la note de synthèse intitulée « Bilan à mi‑parcours des indicateurs mondiaux et besoins d’accélération de l’ODD 6 » publiée en août 2024, Rappelant le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement 11 et les documents issus des conférences d’examen, réaffirmant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 12, les textes issus de sa vingt-troisième session extraordinaire 13 et les déclarations adoptées par la Commission de la condition de la femme à l’occasion des dixième, quinzième, vingtième, vingt-cinquième et trentième anniversaires de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 14 , et prenant note des conclusions concertées que la Commission de la condition de la femme a adoptées à sa soixante-huitième session 15, _______________ 7 Ibid., vol. 1577, n o 27531. Ibid., vol. 2515, n o 44910. 9 Documents officiels du Conseil économique et social, 2003, Supplément n o 2 (E/2003/22), annexe IV. 10 Ibid., 2011, Supplément n o 2 (E/2011/22), annexe VI. 11 Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5‑13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.XIII.18), chap. I, résolution 1, annexe. 12 Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4 -15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II. 13 Résolutions S-23/2, annexe, et S-23/3, annexe. 14 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n o 7 et rectificatif (E/2005/27 et E/2005/27/Corr.1), chap. I, sect. A ; ibid., 2010, Supplément n o 7 et rectificatif (E/2010/27 et E/2010/27/Corr.1), chap. I, sect. A ; et ibid., 2015, Supplément n o 7 (E/2015/27), chap. I, sect. C, résolution 59/1, annexe ; ibid., 2020, Supplément n o 7 (E/2020/27), chap. I, sect. A ; ibid., 2025, Supplément n o 7 (E/2025/27), chap. I, sect. C. 15 Ibid., 2024, Supplément n o 7 (E/2024/27), chap. I, sect. A. 8 2/10 25-20968

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