Situation relative aux droits humains
en République islamique d’Iran
A/RES/79/183
civils et politiques, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale 14, de la Convention relative aux droits de l’enfant,
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 15 et du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 16, et en appliquant
les recommandations des organes conventionnels ;
e)
en continuant de renforcer sa coopération avec tous les organismes
compétents des Nations Unies afin d’améliorer la promotion et la protection des droits
humains en République islamique d’Iran ;
f)
en appliquant toutes les recommandations qu’elle avait acceptées à l’issue
du premier cycle de l’Examen périodique universel en 2010, du deuxième cycle en
2014 et du troisième cycle en 2019 avec la participation pleine et entière
d’organisations de la société civile et d’autres parties prenantes indépendantes ;
g)
en profitant de sa participation à l’Examen périodique universel pour
continuer d’étudier les possibilités de coopération avec l’Organisation des Nations
Unies, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
dans les domaines des droits humains et de la réforme de la justice ;
h)
en mettant en place une institution nationale indépendante pour la
promotion et la protection des droits humains, conformément aux Principes
concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme (Principes de Paris) 17, ainsi qu’elle s’est engagée à le faire de
longue date à l’occasion du premier, du deuxième et du troisième examens
périodiques universels effectués par le Conseil des droits de l’homme, compte dûment
tenu de la recommandation formulée par le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels ;
31. Demande en outre à la République islamique d’Iran de veiller à ce que le
droit iranien soit conforme aux obligations incombant au pays en vertu du droit
international des droits humains et à ce qu’il soit appliqué conformément à ses
obligations internationales ;
32. Demande à la République islamique d’Iran de répondre aux graves
préoccupations exprimées dans les rapports du Secrétaire général, de la Rapporteuse
spéciale sur la situation des droits de l’homme dans le pays et de la Mission
internationale indépendante d’établissement des faits sur la République islamique
d’Iran, ainsi qu’aux demandes expresses qui lui ont été adressées dans les résolutions
antérieures de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, et de
s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en matière de droits humains,
tant en droit que dans la pratique ;
33. Encourage vivement les titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales thématiques concernées à prêter une attention particulière à la situation
relative aux droits humains en République islamique d’Iran, en vue d’enquêter et de
faire rapport sur ce sujet ;
34. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa quatre-vingtième session,
un rapport sur les progrès réalisés dans l’application de la présente résolution, dans
lequel il recommanderait des moyens et des mesures susceptibles d’en améliorer
l’application, et de présenter un rapport d’étape au Conseil des droits de l’homme à
sa cinquante-neuvième session ;
__________________
Ibid., vol. 660, n o 9464.
Ibid., vol. 2515, n o 44910.
16
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
17
Résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe.
14
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