A/HRC/RES/48/17
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
15 octobre 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-huitième session
13 septembre-11 octobre 2021
Point 5 de l’ordre du jour
Organismes et mécanismes de protection
des droits de l’homme
Résolution adoptée par le Conseil des droits
de l’homme le 8 octobre 2021
48/17.
Coopération avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants
et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant la résolution 60/251 de l’Assemblée générale, en date du 15 mars 2006, et ses
propres résolutions 5/1, sur la mise en place de ses institutions, et 5/2, sur le Code de conduite
pour les titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales, en date du 18 juin 2007,
Rappelant également toutes les résolutions et décisions sur le sujet précédemment
adoptées par l’Assemblée générale et par lui-même,
Réaffirmant que la promotion et la protection des droits de l’homme devraient être
fondées sur le principe de la coopération et du dialogue authentique, et viser à renforcer la
capacité des États Membres à s’acquitter de leurs obligations en matière de droits de l’homme
dans l’intérêt de tous,
Accueillant avec intérêt tous les rapports du Secrétaire général sur la coopération avec
l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des
droits de l’homme, tout en prenant note avec inquiétude du fait que le nombre d’actes
d’intimidation et de représailles commis par des États et des acteurs non étatiques reste élevé,
ainsi que des tendances décrites dans les rapports les plus récents du Secrétaire général,
notamment le fait que les actes d’intimidation ou de représailles commis tant en ligne qu’hors
ligne peuvent être non pas des cas isolés, mais une pratique courante ; du nombre croissant
de victimes et d’acteurs de la société civile qui s’autocensurent et décident de ne pas
collaborer avec l’Organisation des Nations Unies, tant sur le terrain qu’au Siège, par crainte
pour leur sécurité ou dans des contextes où l’action en faveur des droits de l’homme est
incriminée ou publiquement vilipendée ; de l’utilisation par les États d’arguments relatifs à
la sécurité nationale et de stratégies de lutte contre le terrorisme pour justifier le fait qu’ils
empêchent l’accès à l’Organisation des Nations Unies ou punissent ceux qui collaborent avec
celle-ci ; du fait que les cas les plus fréquemment signalés concernent des défenseurs des
droits de l’homme, des militants et des journalistes ; du fait que les personnes en situation de
vulnérabilité ou appartenant à des groupes marginalisés continuent de se heurter à des
obstacles et de faire l’objet de menaces et d’actes de violence particuliers quand elles
collaborent avec l’Organisation des Nations Unies,
GE.21-14886 (F)
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