A/HRC/52/30 à l’État, alors que la poursuite est une obligation internationale, prévue par la Convention, dont la violation engage la responsabilité de l’État pour fait illicite »16. Cette obligation fait que l’État doit « procéder immédiatement à une enquête préliminaire [art. 6 2)] aussitôt que le suspect se trouve sur son territoire. L’obligation de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale [énoncée à l’art. 7 1)] peut déboucher ou non sur l’engagement de poursuites en fonction de l’appréciation par celles-ci des éléments de preuve à leur disposition… »17. En outre, s’agissant de l’extradition, la Convention précise que la torture est une infraction donnant lieu à extradition et que, si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un État avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, la Convention peut être considérée comme constituant la base juridique de l’extradition (art. 8). Les États sont sensés s’accorder une entraide judiciaire (art. 9). Le Comité des droits de l’homme a défini des obligations analogues18. 23. Le droit humanitaire international prévoit des obligations similaires en matière d’enquête. Pour les violations graves de chacune des quatre Conventions de Genève de 1949, les Hautes Parties contractantes sont tenues : d’adopter une législation prévoyant des sanctions pénales pour les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre des actes de torture et des traitements inhumains, y compris des expériences biologiques ; de rechercher ces personnes afin de les traduire en justice19 ; et de poursuivre les personnes soupçonnées d’actes de torture en tant qu’infractions graves dans le cadre de la compétence universelle, considérée comme obligatoire20. Les États peuvent s’acquitter de leur obligation d’enquêter sur les crimes de guerre et de poursuivre les suspects en créant à cet effet des tribunaux internationaux ou mixtes21. Le préambule du Statut de Rome de la Cour pénale internationale rappelle « qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Le Statut n’exonère pas de la responsabilité pénale les chefs d’État ou de gouvernement (art. 27), établit la responsabilité des personnes qui commandent (art. 28), exclut la prescription (art. 29) et n’admet pas l’excuse de l’obéissance aux ordres d’un supérieur (art. 33). Le devoir d’enquêter et de poursuivre la torture en tant que crime de génocide, crime de guerre ou crime contre l’humanité est également considéré comme une règle de droit coutumier applicable pour les crimes commis dans des conflits armés internationaux ou non internationaux, faisant obligation aux États d’établir leur compétence et d’enquêter sur les crimes de guerre susceptibles d’avoir été commis par leurs ressortissants ou leurs forces armées, ou sur leur territoire, et, selon que de besoin, de poursuivre les suspects22. Le droit coutumier établit également que les combattants ont le devoir de désobéir à l’ordre manifestement illégal d’un supérieur et que le fait d’obéir à un tel ordre n’exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale 23 . Les règles proscrivant l’amnistie et la prescription sont également considérées comme des normes de droit coutumier24. 24. Parmi les nombreuses reformulations de cette obligation internationale d’enquêter sur les actes de torture aux fins de poursuites pénales au niveau régional, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a confirmé ce qui suit : « L’État est juridiquement tenu […] d’utiliser les moyens à sa disposition pour mener une enquête sérieuse sur les violations commises dans sa juridiction, identifier les responsables, infliger les sanctions appropriées et garantir 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 Belgique c. Sénégal, par. 95. Ibid., par. 94. Comité des droits de l’homme, observation générale no 20 (1992), par. 8 et 13 à 14. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, article 49 ; Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, article 50 ; Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, article 129 ; et Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, article 146. Voir Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Base de données du Droit international humanitaire (https://ihl-databases.icrc.org/fr/customary-ihl/v1), règle 158. Ibid. Ibid., règles 157 et 158. Ibid., règles 151, 154 et 155. Ibid., règles 159 et 160. GE.23-03126

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