A/RES/54/73
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Prenant note de l’accord intervenu le 24 juin 1994, qui fait l’objet d’un échange de lettres entre
l’Office et l’Organisation de libération de la Palestine11,
Notant l’établissement de relations de travail entre la Commission consultative de l’Office et
l’Organisation de libération de la Palestine, conformément à sa décision 48/417 du 10 décembre 1993,
1. Remercie le Commissaire général et tout le personnel de l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient pour leurs efforts inlassables et leur
travail remarquable;
2. Remercie également la Commission consultative de l’Office, et la prie de poursuivre son action
et de la tenir au courant de ses activités, en ce qui concerne notamment la pleine application de la
décision 48/417;
3. Se félicite de l’achèvement du transfert du siège de l’Office à Gaza et de la signature de l’Accord
de Siège entre l’Office et l’Autorité palestinienne;
4. Constate que les gouvernements des pays d’accueil et l’Organisation de libération de la Palestine
accordent leur appui à l’Office dans l’accomplissement de sa tâche;
5. Invite Israël, puissance occupante, à accepter l’applicabilité de jure de la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19498, et à se conformer
scrupuleusement à ses dispositions;
6. Invite également Israël à se conformer aux Articles 100, 104 et 105 de la Charte des Nations
Unies et à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies7 en ce qui concerne la sécurité
du personnel de l’Office, la protection de ses institutions et la sécurité de ses installations dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem;
7. Invite une fois encore le Gouvernement israélien à dédommager l’Office des dégâts que des actes
imputables au côté israélien ont causés à ses biens et à ses installations;
8. Prie le Commissaire général de délivrer des cartes d’identité aux réfugiés de Palestine et à leurs
descendants dans le territoire palestinien occupé;
9. Note que le nouveau climat résultant de la signature, par le Gouvernement de l’État d’Israël et
l’Organisation de libération de la Palestine, de la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie9 et des accords d’application postérieurs a eu des conséquences majeures pour
les activités de l’Office, qui est désormais appelé, en étroite coopération avec le Coordonnateur spécial
des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire
général auprès de l’Organisation de libération de la Palestine et de l’Autorité palestinienne, les institutions
spécialisées et la Banque mondiale, à poursuivre son action en vue de faire régner une plus grande stabilité
économique et sociale dans le territoire occupé;
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Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément no 13 (A/49/13),
annexe I.
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