A/HRC/RES/54/18 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 13 octobre 2023 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-quatrième session 11 septembre-13 octobre 2023 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 12 octobre 2023 54/18. Le droit au développement Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant la Charte des Nations Unies et les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, qui réaffirment que le droit au développement est un droit universel et inaliénable et qu’il fait partie intégrante des droits fondamentaux de l’homme, Réaffirmant ses résolutions 4/4 du 30 mars 2007 et 9/3 du 17 septembre 2008, rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l’homme sur le droit au développement, y compris les résolutions 1998/72 du 22 avril 1998 et 2004/7 du 13 avril 2004, en faveur de la réalisation de ce droit, et rappelant également toutes ses résolutions et celles de l’Assemblée générale sur le droit au développement, dont les plus récentes sont la résolution 77/212 de l’Assemblée générale du 15 décembre 2022 et sa propre résolution 51/7 du 6 octobre 2022, Rappelant sa résolution 49/8 du 31 mars 2022 sur la célébration du trente-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement, Rappelant également le document final de la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud, tenue du 20 au 22 mars 2019 à Buenos Aires1, Se félicitant du document final adopté au dix-huitième Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés à Bakou les 25 et 26 octobre 2019, à l’occasion duquel les États membres du Mouvement des pays non alignés ont souligné qu’il fallait en priorité concrétiser le droit au développement, notamment en élaborant un instrument juridiquement contraignant sur le droit au développement au moyen des mécanismes pertinents, en tenant compte des recommandations issues des initiatives menées dans ce domaine, 1 Résolution 73/291 de l’Assemblée générale. GE.23-19794 (F) 131023 161023

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