A/HRC/RES/54/18
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
13 octobre 2023
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-quatrième session
11 septembre-13 octobre 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 12 octobre 2023
54/18.
Le droit au développement
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant la Charte des Nations Unies et les principaux instruments relatifs aux droits
de l’homme,
Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée
générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986,
Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, qui réaffirment que le
droit au développement est un droit universel et inaliénable et qu’il fait partie intégrante des
droits fondamentaux de l’homme,
Réaffirmant ses résolutions 4/4 du 30 mars 2007 et 9/3 du 17 septembre 2008,
rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l’homme sur le droit au
développement, y compris les résolutions 1998/72 du 22 avril 1998 et 2004/7 du 13 avril
2004, en faveur de la réalisation de ce droit, et rappelant également toutes ses résolutions et
celles de l’Assemblée générale sur le droit au développement, dont les plus récentes sont la
résolution 77/212 de l’Assemblée générale du 15 décembre 2022 et sa propre résolution 51/7
du 6 octobre 2022,
Rappelant sa résolution 49/8 du 31 mars 2022 sur la célébration du trente-cinquième
anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement,
Rappelant également le document final de la deuxième Conférence de haut niveau des
Nations Unies sur la coopération Sud-Sud, tenue du 20 au 22 mars 2019 à Buenos Aires1,
Se félicitant du document final adopté au dix-huitième Sommet des chefs d’État et de
gouvernement des pays non alignés à Bakou les 25 et 26 octobre 2019, à l’occasion duquel
les États membres du Mouvement des pays non alignés ont souligné qu’il fallait en priorité
concrétiser le droit au développement, notamment en élaborant un instrument juridiquement
contraignant sur le droit au développement au moyen des mécanismes pertinents, en tenant
compte des recommandations issues des initiatives menées dans ce domaine,
1
Résolution 73/291 de l’Assemblée générale.
GE.23-19794 (F)
131023
161023