A/RES/58/122
se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980 15,
1.
Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général 16 mais note
qu’il ne couvre pas la période postérieure au 30 juin 2003 ;
2.
Demande instamment à tous les États de prendre les mesures nécessaires
pour faire effectivement appliquer dans leur intégralité les principes et normes
pertinents du droit international, y compris le droit international humanitaire, ainsi
que les dispositions pertinentes des instruments relatifs aux droits de l’homme et
aux réfugiés qui concernent la sécurité du personnel humanitaire et du personnel des
Nations Unies ;
3.
Prie instamment tous les États de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations
Unies et de son personnel associé et pour respecter et faire respecter l’inviolabilité
des locaux des Nations Unies, lesquels sont indispensables à l’exécution et au
succès des opérations des Nations Unies ;
4.
Demande à toutes les autres parties à des conflits armés d’assurer,
conformément au droit international humanitaire, en particulier aux obligations que
leur imposent les Conventions de Genève de 1949 8 et les Protocoles additionnels de
1977 s’y rapportant9, la sécurité et la protection du personnel humanitaire ainsi que
du personnel des Nations Unies et de son personnel associé, de s’abstenir de les
enlever ou de les détenir, en violation de l’immunité que leur confèrent les
conventions susmentionnées et les normes du droit international humanitaire
applicables, et de libérer rapidement, sans leur causer de tort, tous ceux qui auraient
été enlevés ou détenus ;
5.
Engage tous les gouvernements et toutes les parties impliquées dans des
situations d’urgence humanitaire complexes, en particulier des conflits armés ou des
situations d’après conflit, dans des pays où opère du personnel humanitaire,
conformément aux dispositions pertinentes du droit international et de la législation
nationale, à coopérer pleinement avec les organismes des Nations Unies et les autres
organismes à vocation humanitaire et à faire en sorte que le personnel humanitaire
puisse se rendre en toute sécurité et sans restriction auprès des populations civiles
touchées, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, afin de remplir sa
mission dans de bonnes conditions d’efficacité ;
6.
Condamne énergiquement tout acte ou manquement, en violation du droit
international, ayant pour effet d’entraver ou d’empêcher l’accomplissement des
fonctions humanitaires du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies
ou d’exposer les intéressés à des menaces, à l’emploi de la force ou à des agressions
physiques entraînant fréquemment des blessures ou la mort, et affirme que ceux qui
commettent de tels actes doivent avoir à en répondre et qu’il faut au besoin adopter
à cette fin une législation nationale ;
7.
Se déclare profondément préoccupée par le fait qu’au cours des dix
dernières années, les menaces dirigées contre la sécurité du personnel humanitaire
ainsi que du personnel des Nations Unies et de son personnel associé se sont
_______________
15
Voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 5 : 1980 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.81.IX.4), appendice VII.
16
A/58/344.
4