A/RES/58/122 se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980 15, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général 16 mais note qu’il ne couvre pas la période postérieure au 30 juin 2003 ; 2. Demande instamment à tous les États de prendre les mesures nécessaires pour faire effectivement appliquer dans leur intégralité les principes et normes pertinents du droit international, y compris le droit international humanitaire, ainsi que les dispositions pertinentes des instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés qui concernent la sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies ; 3. Prie instamment tous les États de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et de son personnel associé et pour respecter et faire respecter l’inviolabilité des locaux des Nations Unies, lesquels sont indispensables à l’exécution et au succès des opérations des Nations Unies ; 4. Demande à toutes les autres parties à des conflits armés d’assurer, conformément au droit international humanitaire, en particulier aux obligations que leur imposent les Conventions de Genève de 1949 8 et les Protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant9, la sécurité et la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et de son personnel associé, de s’abstenir de les enlever ou de les détenir, en violation de l’immunité que leur confèrent les conventions susmentionnées et les normes du droit international humanitaire applicables, et de libérer rapidement, sans leur causer de tort, tous ceux qui auraient été enlevés ou détenus ; 5. Engage tous les gouvernements et toutes les parties impliquées dans des situations d’urgence humanitaire complexes, en particulier des conflits armés ou des situations d’après conflit, dans des pays où opère du personnel humanitaire, conformément aux dispositions pertinentes du droit international et de la législation nationale, à coopérer pleinement avec les organismes des Nations Unies et les autres organismes à vocation humanitaire et à faire en sorte que le personnel humanitaire puisse se rendre en toute sécurité et sans restriction auprès des populations civiles touchées, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, afin de remplir sa mission dans de bonnes conditions d’efficacité ; 6. Condamne énergiquement tout acte ou manquement, en violation du droit international, ayant pour effet d’entraver ou d’empêcher l’accomplissement des fonctions humanitaires du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies ou d’exposer les intéressés à des menaces, à l’emploi de la force ou à des agressions physiques entraînant fréquemment des blessures ou la mort, et affirme que ceux qui commettent de tels actes doivent avoir à en répondre et qu’il faut au besoin adopter à cette fin une législation nationale ; 7. Se déclare profondément préoccupée par le fait qu’au cours des dix dernières années, les menaces dirigées contre la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et de son personnel associé se sont _______________ 15 Voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 5 : 1980 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.IX.4), appendice VII. 16 A/58/344. 4

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