A/RES/55/104
Réaffirmant qu’il importe d’assurer l’universalité, l’objectivité et la nonsélectivité de l’examen des questions relatives aux droits de l’homme, comme
l’affirment la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par la
Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 3,
Affirmant qu’il importe que les rapporteurs et représentants spéciaux chargés
de l’étude de questions thématiques ou de pays, ainsi que les membres des groupes
de travail, fassent preuve d’objectivité, d’indépendance et de discrétion dans
l’accomplissement de leur tâche,
Soulignant l’obligation qui incombe aux gouvernements de promouvoir et
protéger les droits de l’homme et de s’acquitter des responsabilités qu’ils ont
assumées en vertu du droit international, en particulier de la Charte, et des divers
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
1.
Réaffirme que, en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et
de leur droit à disposer d’eux-mêmes que consacre la Charte des Nations Unies, tous
les peuples ont le droit de décider librement, sans ingérence extérieure, de leur statut
politique et d’œuvrer à leur développement économique, social et culturel, et que
chaque État est tenu de respecter ce droit, en application des dispositions de la
Charte, y compris le droit au respect de l’intégrité territoriale;
2.
Réaffirme également que l’Organisation des Nations Unies a pour
objectif et que tous les États Membres, agissant en coopération avec l’Organisation,
ont pour tâche de promouvoir et favoriser le respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et de rester vigilants à l’égard des violations de ces droits, où
qu’elles se produisent;
3.
Demande à tous les États Membres de fonder leurs activités de promotion
et de protection des droits de l’homme, y compris celles qui visent à intensifier la
coopération internationale dans ce domaine, sur la Charte des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 1, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels2, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 2 et les autres instruments internationaux pertinents, et de
s’abstenir de toute activité incompatible avec ce dispositif international;
4.
Estime que la coopération internationale dans ce domaine devrait
contribuer de façon efficace et concrète à la tâche urgente que représentent la
prévention des violations massives et flagrantes des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous et le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales;
5.
Réaffirme que la promotion, la protection et la pleine réalisation de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, qui sont une
préoccupation légitime de la communauté internationale, doivent obéir aux principes
de la non-sélectivité, de l’impartialité et de l’objectivité et ne pas être utilisées à des
fins politiques;
6.
Prie tous les organes qui s’occupent de questions relatives aux droits de
l’homme au sein du système des Nations Unies, ainsi que les rapporteurs et
représentants spéciaux, les experts indépendants et les groupes de travail, de tenir
dûment compte de la teneur de la présente résolution dans l’exercice de leurs
fonctions;
3
2
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
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