A/RES/53/66
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Rappelant en outre que l’accent était mis dans la déclaration solennelle sur les dispositions du statut
de libre association avec la Nouvelle-Zélande souhaité par les Tokélaouans, notamment sur le fait que le
type d’aide que les Tokélaou pourraient continuer de recevoir de la Nouvelle-Zélande afin de promouvoir
non seulement leurs intérêts extérieurs, mais aussi le bien-être de leur population, serait clairement arrêté
dans ce nouveau statut,
Notant avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande, en tant que Puissance administrante, continue de
faire preuve d’une coopération exemplaire dans le cadre des travaux du Comité spécial chargé d’étudier
la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux portant sur la question des Tokélaou et qu’elle est disposée à autoriser l’accès du
territoire aux missions de visite des Nations Unies,
Notant également avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande et les institutions spécialisées et d’autres
organismes du système des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le
développement et l’Union internationale des télécommunications, collaborent au développement des
Tokélaou,
Rappelant qu’une mission de visite des Nations Unies s’est rendue aux Tokélaou en 1994,
Notant que, en tant que petit territoire insulaire, les Tokélaou sont représentatives de la situation que
connaissent la plupart des territoires non autonomes restants,
Notant également que dans la mesure où elles offrent un exemple de décolonisation réussie, les
Tokélaou revêtent une plus grande importance pour l’Organisation des Nations Unies au moment où
celle-ci s’efforce d’achever son œuvre de décolonisation,
1. Note que les Tokélaou demeurent foncièrement attachées à l’acquisition de leur autonomie et à
la promulgation d’un acte d’autodétermination qui les doterait d’un statut conforme aux options concernant
le statut futur des territoires non autonomes énumérées dans le texte du principe VI de l’annexe à la
résolution 1541 (XV) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1960;
2. Note également le souhait exprimé par les Tokélaou de s’acheminer à leur propre rythme vers
un acte d’autodétermination;
3. Félicite les Tokélaou de chercher à définir leur propre développement constitutionnel en tenant
compte des particularités de leurs traditions et de leur environnement;
4. Félicite également les Tokélaou de leurs initiatives et des efforts qu’elles déploient pour établir,
sur la base d’une large consultation de la population, une véritable «chambre des Tokélaou», reconnaissant
le rôle du village en tant qu’élément fondamental de la société tokélaouane et la nécessité de continuer
à renforcer les bases de l’autonomie nationale;
5. Constate que les Tokélaouans s’intéressent à des questions de portée plus vaste relevant de
l’administration publique et notamment qu’ils s’efforcent de définir clairement les responsabilités au sein
des administrations nationales et locales;
6. Prend note du désir exprimé par les Tokélaouans, en consultation avec le Gouvernement
néo-zélandais, d’assumer la responsabilité de la fonction publique aux Tokélaou, et de la volonté du
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