Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert du produit de la corruption,
facilitation du recouvrement des avoirs et restitution de ces avoirs à leurs propriétaires
légitimes, notamment aux pays d’origine, conformément à la Convention
des Nations Unies contre la corruption
A/RES/73/190
permettront d’obtenir des informations fiables sur la propriété effective des
entreprises, les structures juridiques ou autres mécanismes juridiques complexes, dont
des trusts ou des holdings, utilisés pour co mmettre des actes de corruption ou pour
dissimuler et transférer des avoirs ;
25. Engage instamment les États Membres, selon qu’il conviendra et dans le
respect de leur système juridique interne, à s’entraider le plus possible dans la
conduite des enquêtes et procédures civiles et administratives relatives aux infractions
de corruption, commises par des personnes physiques ou morales, notamment, le cas
échéant, dans le cadre de l’entraide judiciaire, aux fins de la détection des infractions
de corruption, de l’identification, du gel et de la confiscation des avoirs, et aux autres
fins établies au paragraphe 3 de l’article 46 de la Convention ;
26. Demande aux États Membres de prendre les mesures nécessaires,
conformément à leur droit interne, pour permettre à un autre État Membre d ’engager
devant leurs tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l ’existence d’un
droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’infractions de corruption commises
par des personnes physiques ou morales, ainsi que pour permettre à leurs tribunaux
de reconnaître les procédures civiles engagées par un autre État Membre dans le but
d’obtenir une réparation ou des dommages-intérêts pour le préjudice causé par les
infractions de corruption et un droit de propriété sur des biens confisqués acquis par
la commission de telles infractions ;
27. Prie les États parties à la Convention de continuer de prévenir les
infractions de corruption qui y sont visées, d’enquêter à leur sujet et d’ouvrir des
poursuites en conséquence, notamment lorsqu’elles portent sur des quantités
considérables d’avoirs, de geler, de saisir, de confisquer et de restituer le produit de
ces infractions, conformément à la Convention, et d’envisager de prendre des mesures
incriminant la tentative de commettre de telles infractions, notamment lorsque des
groupes criminels organisés sont impliqués ;
28. Engage les États parties à la Convention à prendre des mesures pour faire
en sorte que les personnes physiques et morales qui commettent des actes de
corruption en répondent conformément à ses dispositions, notamment lorsque ceux ci portent sur des quantités considérables d’avoirs, et encourage les États parties à
réfléchir aux aspects juridiques du recouvrement d’avoirs et à renforcer la coopération
en matière pénale, conformément au chapitre IV de la Convention ;
29. Encourage les États Membres à prévenir et à combattre la corruption sous
toutes ses formes en renforçant la transparence, l’intégrité, le sens des responsabilités
et l’efficacité dans les secteurs public et privé, et considère à cet égard qu ’il est
essentiel d’engager des poursuites contre les fonctionnaires corrompus et ceux qui les
corrompent de façon à lutter contre l’impunité, et de coopérer pour faciliter leur
extradition, conformément aux obligations découlant de la Convention ;
30. Souligne que les institutions financières doivent faire preuve de
transparence, invite les États Membres à s’attacher à identifier et à suivre la trace des
flux financiers liés à la corruption, à geler ou à saisir les avoirs tirés de la corruption
en vue de leur restitution, conformément à la Convention, et encourage le
renforcement des capacités humaines et institutionnelles à cet égard ;
31. Prie instamment les États parties à la Convention d’examiner rapidement
les demandes d’entraide judiciaire aux fins de l’identification, du gel, de la
localisation ou du recouvrement du produit de la corruption, et de répond re de
manière concrète aux demandes d’échange d’informations concernant le produit du
crime, les biens, matériels ou autres instruments visés à l ’article 31 de la Convention
situés sur le territoire de l’État partie requis, conformément aux dispositions de la
Convention, notamment de son article 40 ;
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