A/RES/52/236 Page 3 7. Prie également le Secrétaire général, afin de réduire les dépenses afférentes à l’emploi d’agents des services généraux, de continuer à s’efforcer de pourvoir localement les postes d’agent des services généraux de la Force, en tenant compte de ses besoins; 8. Décide, à titre d’arrangement spécial, d’ouvrir pour inscription au Compte spécial de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, au cas où le Conseil de sécurité déciderait de proroger le mandat de la Force au-delà du 31 mai 1998, un crédit d’un montant brut de 35 400 100 dollars (montant net: 34 506 400 dollars) aux fins du fonctionnement de la Force pendant la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, comprenant un montant de 1 756 200 dollars pour le compte d’appui aux opérations de maintien de la paix, la charge résultante devant être répartie entre les États Membres à raison d’un montant brut de 2 950 008 dollars par mois (montant net: 2 875 533 dollars), compte tenu de la composition des groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle que modifiée par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992, 49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du 14 septembre 1995, 50/224 du 11 avril 1996, 51/218 A à C du 18 décembre 1996 et 52/230 du 31 mars 1998, et par ses décisions 48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995, et suivant le barème des quotes-parts pour les années 1998 et 1999, établi par sa résolution 52/215 A du 22 décembre 1997; 9. Décide également que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 8 ci-dessus leurs soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts représentant les recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, soit un montant estimatif de 878 700 dollars; 10. Décide en outre qu’il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 8 ci-dessus leur part respective du montant des recettes accessoires pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, qui est estimé à 15 000 dollars; 11. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, il sera déduit des charges réparties en application du paragraphe 8 ci-dessus leur part du solde excédentaire d’un montant de 1 071 000 dollars relatif à la période du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1995 et des intérêts créditeurs d’un montant de 1 671 000 dollars afférents à ladite période; 12. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, leur part du solde excédentaire d’un montant de 1 071 000 dollars relatif à la période du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1995 et des intérêts créditeurs d’un montant de 1 671 000 dollars afférents à ladite période sera déduite des sommes dont ils demeurent redevables; 13. Demande que soient apportées pour la Force des contributions volontaires, tant en espèces que sous forme de services ou de fournitures pouvant être acceptés par le Secrétaire général, qui seront gérées, selon qu’il conviendra, conformément à la procédure et aux pratiques qu’elle a établies; /...

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