A/RES/79/173
Personnes disparues
États qui ne l’ont pas encore signée ou ratifiée ou qui n’y ont pas encore adhéré à
envisager de le faire à titre prioritaire, et à envisager l’option énoncée aux articles 31
et 32 de la Convention en ce qui concerne le Comité des disparitions forcées,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur les personnes disparues ainsi
que les résolutions et décisions adoptées par la Commission des droits de l’homme et
le Conseil des droits de l’homme et la résolution 2474 (2019) du Conseil de sécurité
en date du 11 juin 2019,
Rappelant également sa résolution 77/220 du 15 décembre 2022 ainsi que toutes
les résolutions et décisions antérieures de la Commission des droits de l’homme et du
Conseil des droits de l’homme relatives au droit à la vérité,
Constatant avec une vive préoccupation l’augmentation du nombre de conflits
armés dans diverses régions du monde, qui s’accompagnent souvent de violations
graves du droit international humanitaire et du droit international des droits humains,
Constatant que la question des personnes portées disparues à l’occasion de
conflits armés internationaux ou non internationaux, en particulier celles qui sont
victimes de violations du droit international humanitaire et du droit international des
droits humains, continue de compromettre les efforts visant à mettre fin à ces conflits
et à favoriser la paix et la réconciliation, et entraîne de lourdes souffrances pour les
familles des personnes disparues, soulignant à cet égard la nécessité de traiter la
question, entre autres, sous un angle humanitaire et du point de vue de l’état de droit,
et rappelant qu’il incombe aux États et aux parties aux conflits armés de faire la
lumière sur le sort des personnes disparues et de déterminer où elles se trouvent,
Se déclarant préoccupée par la très forte augmentation, depuis 2014, du nombre
de personnes portées disparues à l’occasion de conflits armés, et consciente qu’il est
d’une importance capitale que les États abordent la question de manière globale,
depuis la prévention des disparitions jusqu’au retour des personnes disparues, en
passant par la recherche, la localisation et l’identification de celles -ci,
Considérant que le problème des personnes disparues peut soulever des
questions de droit international humanitaire et de droit international des droits
humains, selon le cas,
Gardant à l’esprit que les disparitions de personnes impliquent des
comportements susceptibles de constituer des infractions pénales, et soulignant qu’il
importe de mettre fin à l’impunité en ce qui concerne les violations du droit
international humanitaire et du droit international des droits humains relatives aux
personnes disparues,
Se déclarant profondément préoccupée par le fait que des milliers de migrants
continuent de mourir ou de disparaître chaque année en empruntant des itinéraires
périlleux sur terre et en mer, dans les pays de transit et de destination, et rappelant à
cet égard l’adoption de la Déclaration du Forum d’examen des migrations
internationales sur les progrès réalisés 10, dans laquelle il a notamment été demandé
au Secrétaire général de formuler des recommandations concrètes sur le renforcement
de la coopération en ce qui concerne les migrants disparus et la fourniture d’une
assistance humanitaire,
Sachant que les États qui sont parties à un conflit armé ont le devoir de lutter
contre le phénomène des disparitions de personnes, de prendre toutes les mesures
voulues pour éviter que des personnes ne disparaissent, notamment, le cas échéant,
d’enquêter efficacement sur les circonstances des disparitions et de chercher à savoir
ce qu’il est advenu des personnes disparues, ainsi que d’assumer leurs responsabilités
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Résolution 76/266, annexe.
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