A/RES/79/173
Personnes disparues
tombes et de registres des décès, la mise en place de procédures visant à garantir que
les auteurs d’infractions liées à des cas de disparition répondent de leurs actes, et le
respect des obligations imposées par le droit international humanitaire en ce qu i
concerne les personnes privées de leur liberté,
Notant que la gestion adéquate, respectueuse et digne des morts et les bonnes
pratiques en matière de recensement des victimes peuvent compléter les efforts visant
à empêcher que des personnes ne disparaissent et à aider à élucider le sort des
personnes portées disparues à l’occasion de conflits armés et à déterminer où elles se
trouvent,
Soulignant qu’il est nécessaire de sensibiliser davantage le grand public au
problème des personnes portées disparues, qui est un sujet de préoccupation majeur,
et aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit
international des droits humains,
Prenant note de l’Accord sur le statut et les fonctions de la Commission
internationale pour les personnes disparues 11, qui a doté la Commission du statut
d’organisation internationale,
Prenant note avec satisfaction des efforts consacrés, sur les plans régional et
international, à la question des personnes disparues, ainsi que des initiatives prises
par les organisations internationales et régionales dans ce domaine,
Prenant note des activités que mène l’Alliance mondiale pour les personnes
disparues afin de faire jouer collectivement l’influence et les capacités diplomatiques,
politiques et financières pour améliorer la prévention et le règlement des cas de
disparition,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général 12,
1.
Demande instamment aux États d’observer strictement et de respecter et
faire respecter les règles du droit international humanitaire énoncées dans les
Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, dans les Protocoles
additionnels de 1977 s’y rapportant ;
2.
Demande aux États parties à un conflit armé de prendre toutes les mesures
voulues pour empêcher que des personnes ne disparaissent à l’occasion de conflits
armés, de faire la lumière sur le sort des personnes portées disparues du fait d’une
telle situation et, en cas de disparition, de prendre les mesures qui s’imposent,
notamment pour garantir, conformément à leurs obligations internationales, que les
infractions liées à la disparition de personnes donnent lieu sans attendre à des
enquêtes impartiales, effectives et approfondies et à des poursuites afin de faire en
sorte que leurs auteurs répondent pleinement de leurs actes et d’assurer l’accès à la
justice et à des réparations adéquates ;
3.
Demande aux États de prendre les mesures voulues pour empêcher que des
personnes ne disparaissent à l’occasion de conflits armés, y compris en honorant
intégralement les obligations et engagements que leur impose le droit international
humanitaire et le droit international des droits humains, notamment en facilitant le
regroupement des familles dispersées du fait d’un conflit armé, et en permettant aux
familles d’échanger des nouvelles, conformément à leurs obligations internationales ;
4.
Demande instamment aux États de s’abstenir de mettre en danger les civils,
notamment de limiter au maximum l’utilisation des infrastructures civiles à des fins
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3072, n o 53043.
A/79/282.
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