Personnes disparues
A/RES/79/173
militaires, conformément au droit international applicable, ce qui contribuera
grandement à prévenir les disparitions de personnes à l’occasion de conflits armés ;
5.
Réaffirme le droit des familles de savoir ce qu’il est advenu de leurs
proches portés disparus à l’occasion de conflits armés et réaffirme qu’il importe de
veiller à les associer aux processus pertinents liés aux mesures prises lorsque des
personnes sont portées disparues ;
6.
Réaffirme que chaque partie à un conflit armé doit, dès que les
circonstances le permettent et, au plus tard, dès la cessation des hostilités actives,
rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une partie adverse et
veiller à ce que tous les renseignements pertinents concernant ceux qui ont péri du
fait de conflits armés soient enregistrés ;
7.
Demande aux États parties à un conflit armé de prendre dans les meilleurs
délais toutes les mesures nécessaires, sans aucune distinction préjudiciable, pour
établir l’identité des personnes portées disparues à l’occasion de ce conflit et ce qu’il
est advenu d’elles et, dans toute la mesure possible, de fournir aux membres de leur
famille, par les voies appropriées, tous les renseignements dont ils disposent
concernant leur sort, notamment le lieu où elles se trouvent ou, en cas de décès, les
circonstances et les causes de leur mort ;
8.
Considère qu’il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
identifier, collecter, protéger et gérer les données relatives aux personnes disparues et
aux dépouilles non identifiées, dans le respect du droit international et de la
législation nationale, et exhorte tous les États concernés à coopérer entre eux et avec
les autres parties intéressées travaillant dans ce domaine, notamment en leur
fournissant tous les renseignements pertinents dont ils disposent sur les personnes
disparues, et en particulier sur le lieu où elles se trouvent et sur ce qu’il est advenu
d’elles ;
9.
Constate avec préoccupation que, dans certains cas, les mines terrestres,
les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés entravent les activités
menées pour déterminer où se trouvent des personnes portées disparues, et invite les
États concernés à coopérer pour faciliter le déroulement en toute sécurité des
opérations visant à retrouver et à récupérer des dépouilles ;
10. Prie les États d’accorder la plus grande attention au cas des enfants portés
disparus à l’occasion de conflits armés et de prendre les mesures appropriées pour les
rechercher, les identifier et les réunir avec leur famille ;
11. Exprime son appui à l’action menée par le Comité international de la
Croix-Rouge pour accéder aux informations relatives aux personnes portées
disparues, et demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter leurs
engagements en matière d’accès à ces informations et de coopérer avec le Comité et
son Agence centrale de recherches pour régler la question des personnes disparues,
conformément aux obligations applicables en vertu du droit international humanitaire,
et d’adopter une démarche globale face à ce problème, notamment à prendre toutes
les dispositions juridiques et pratiques et à mettre en place tous les mécanismes de
coordination qui peuvent être nécessaires, en se fondant uniquement sur des
considérations d’ordre humanitaire ;
12. Demande instamment aux États qui sont parties à un conflit armé de
coopérer, conformément à leurs obligations internationales, en vue d’élucider les cas
de disparition, notamment en se prêtant mutuellement assistance en matière
d’échange d’informations, d’aide aux victimes, de localisation et d’identification des
personnes disparues, et d’exhumation, d’identification et de rapatriement des restes
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