A/RES/52/164
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Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention:
1. «Installation gouvernementale ou publique» s'entend de tout équipement ou de tout moyen de
transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des
membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un État ou de
toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation
intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
2. «Infrastructure» s'entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d'utilité
publique, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou les communications.
3.
«Engin explosif ou autre engin meurtrier» s'entend:
a) De toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des
dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
b) De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels
graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact
de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements
ou de matières radioactives.
4. «Forces armées d'un État» s'entend des forces qu'un État organise, entraîne et équipe conformément
à son droit interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des
personnes qui agissent à l'appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur
commandement, leur autorité et leur responsabilité.
5. «Lieu public» s'entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre
endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et
comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou
autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
6. «Système de transport public» s'entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou
privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles
au public.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et
intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans
ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de
transport public ou une infrastructure:
a)
Dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
b) Dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système
ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques
considérables.
2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1
du présent article.
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