A/RES/52/164
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de l'État auquel elle est transférée à raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de
l'État à partir duquel elle a été transférée.
Article 14
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est
engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et
garanties conformes à la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions
applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.
Article 15
Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 2, en particulier:
a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation
interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées
à être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs
territoires les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent,
organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l'article 2;
b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur
législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de
prévenir la perpétration des infractions visées à l'article 2;
c) Le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les méthodes de détection d'explosifs
et d'autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à des
consultations sur l'établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d'en identifier l'origine lors
des enquêtes effectuées à la suite d'explosions, à des échanges d'informations relatives aux mesures de
prévention, à la coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.
Article 16
L'État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en
communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le
résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États
parties.
Article 17
Les États parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des
principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres États.
Article 18
Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État partie à exercer sur le territoire d'un autre
État partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État
partie par son droit interne.
Article 19
1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités
qui découlent pour les États et les individus du droit international, en particulier les buts et principes de la
Charte des Nations Unies, et du droit international humanitaire.
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