A/RES/52/167
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Notant le rôle qu'une cour criminelle internationale permanente pourrait jouer pour traduire en justice
les responsables de violations graves du droit international humanitaire et se félicitant, à cet égard, de la
résolution 51/207 du 17 décembre 1996 sur la création d'une cour criminelle internationale permanente,
Sachant que les opérations d'aide humanitaire sont généralement menées sur la base d'une étroite
collaboration entre les gouvernements et l'Organisation des Nations Unies, ses organismes, d'autres
organisations internationales et des organisations non gouvernementales,
Saluant le courage des agents qui participent à des opérations d'aide humanitaire, souvent au péril de
leur vie,
Déplorant l'augmentation du nombre de victimes parmi le personnel humanitaire intervenant dans des
situations d'urgence humanitaire complexes, en particulier des conflits armés et des situations d'après conflit,
ainsi que les violences physiques et les harcèlements auxquels sont trop fréquemment exposés ceux qui
participent à des opérations d'aide humanitaire,
1. Souligne fermement la nécessité impérieuse de faire respecter et de défendre les principes et normes
du droit international humanitaire, y compris ceux qui ont trait à la sûreté et à la sécurité du personnel
humanitaire, tant international que local;
2. Condamne fermement tout acte ou tout manquement qui entrave ou empêche le personnel
humanitaire de remplir sa mission, ou qui l'expose à des menaces, à l'emploi de la force ou à des agressions
physiques entraînant fréquemment des blessures ou la mort;
3. Engage tous les gouvernements et les parties se trouvant dans des situations d'urgence humanitaire
complexes, en particulier des conflits armés et des situations d'après conflit, dans des pays dans lesquels opère
du personnel humanitaire, conformément aux dispositions pertinentes du droit international et des législations
nationales, à coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes à vocation
humanitaire et à garantir l'accès en toute sécurité et sans restriction du personnel humanitaire pour lui
permettre de remplir efficacement sa mission au service des populations civiles touchées, y compris les
réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays;
4. Demande à tous les gouvernements et à toutes les parties dans les pays dans lesquels opère du
personnel humanitaire de prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte que la vie et le bien-être
de ce personnel soient respectés et protégés;
5. Réaffirme qu'il importe que l'ensemble du personnel humanitaire respecte les lois nationales des pays
dans lesquels il opère;
6. Demande instamment à tous les États de veiller à ce que toute menace ou tout acte de violence à
l'encontre du personnel humanitaire opérant sur leur territoire fasse l'objet d'une enquête approfondie et de
prendre toutes les dispositions voulues, conformément au droit international et à la législation nationale, pour
que les auteurs de tels actes soient poursuivis;
7. Note avec satisfaction que la première Réunion périodique consacrée au droit international
humanitaire, qui se tiendra à Genève en janvier 1998, donnera l'occasion d'engager un débat sur le respect
et la sécurité du personnel humanitaire et invite tous les États parties aux Conventions de Genève du
12 août 19492 à participer activement à cette réunion;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
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