A/HRC/39/69 déclaration pouvait aussi être utile s’agissant de la question d’un régime juridique international contraignant régissant les réparations. La Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pouvait aussi offrir une réelle possibilité de créer un lien et des réseaux internationaux solides entre les personnes d’ascendance africaine afin de soutenir le processus de réparation. 38. Dans sa présentation, Mme Chevry a dit qu’il fallait sans plus attendre accorder des réparations pour le crime contre l’humanité commis pendant l’esclavage et la traite transatlantique d’esclaves africains. Elle a réaffirmé qu’il fallait accorder des réparations, notamment en satisfaisant les demandes individuelles de réparation financière et en mettant en place des organes d’experts chargés d’évaluer l’ampleur de ces violations. Elle a ajouté que la réparation pouvait aussi consister à restituer les terres qui avaient été prises par les colons et qui étaient aujourd’hui en possession de leurs héritiers. Il était inacceptable que le principe de non-rétroactivité soit appliqué aux crimes contre l’humanité, et tout retard supplémentaire devait s’accompagner de réparations accrues. M. Nehusi a souligné qu’il fallait accorder des réparations pour solder des siècles de destruction, d’asservissement et d’exploitation des peuples africains et de leurs ressources. Les mesures de discrimination positive étaient cruciales, même si certains jugeaient inadapté que les Africains reçoivent l’aide d’États qui les avaient réprimés dans le passé. Accorder une réparation financière était important, mais quantifier la douleur psychologique transmise de génération en génération aux personnes d’ascendance africaine était difficile. M. Nehusi a dit en conclusion que le traumatisme causé par l’esclavage avait des manifestations physiques intergénérationnelles, comme un risque accru de diabète et de maladies coronariennes. 39. Au cours du dialogue qui a suivi, M. Reid a proposé d’inscrire les réparations dans le cadre du droit au développement. Il a décrit les diverses formes de privation infligées aux personnes d’ascendance africaine et comment elles pourraient servir à déterminer le type de réparations à demander. Outre les problèmes de santé, l’esclavage avait eu pour conséquence l’analphabétisme, et comme les taux d’analphabétisme avaient énormément nui au développement, dans le contexte du droit au développement les réparations conféreraient aux pays européens l’obligation d’assumer un éventail plus large de responsabilités en faveur du développement durable. La question de la double imposition en lien avec les réparations a été soulevée. Si les réparations étaient financées au moyen des impôts perçus par l’État et si les personnes d’ascendance africaine payaient ces impôts, cela revenait à faire payer ces réparations aux victimes, à l’encontre du but recherché. M. Nehusi a donc proposé de prévoir un avantage fiscal pour les personnes d’ascendance africaine, sous forme d’une exonération totale ou partielle d’impôts, de sorte à instituer un « règlement échelonné » dans le temps qui allège la charge supportée par les générations successives de personnes d’ascendance africaine. À ce propos, le pasteur Murillo Martinez, membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, a lui aussi renvoyé au plan en 10 points de la Communauté des Caraïbes pour une justice réparatrice, en particulier à son article 10 qui prévoyait d’annuler la dette des pays des Caraïbes. Des représentants de la société civile ont proposé que le Groupe de travail établisse un rapport sur les réparations, qui exposerait leur importance pour l’égalité de la dignité humaine et des droits des personnes d’ascendance africaine et contiendrait des recommandations, concernant notamment la création d’un tribunal dédié à la question de la justice réparatrice. Un autre représentant de la société civile a rappelé les conclusions formulées à l’issue de la Conférence d’examen de Durban, lors de laquelle les nations du monde avaient unanimement reconnu que l’esclavage était un crime contre l’humanité, que les victimes de ces atrocités avaient droit à une réparation et qu’il n’y avait pas prescription eu égard au fondement juridique des réparations. Il a été question en outre des principes fondamentaux concernant les moyens de recours accessibles aux victimes de violations flagrantes et graves du droit international humanitaire, énoncés dans la résolution 60/147 de l’Assemblée générale. Ces moyens de recours étaient notamment : a) la restitution ; b) la réadaptation ; c) l’indemnisation ; et d) les garanties de non-répétition. Il a aussi été question de réparations sous la forme d’une réappropriation de l’histoire, notamment en ouvrant les archives des musées pour que puisse être documentée l’histoire des personnes d’ascendance africaine et en demandant aux musées de restituer les artefacts africains aux personnes d’ascendance africaine et/ou à des institutions africaines. 12 GE.18-13434

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