A/HRC/39/69
d’ascendance africaine, en particulier les jeunes. Il a aussi été proposé d’incorporer dans le
projet des articles préconisant l’abolition de la peine de mort dans les États où elle existait
encore.
44.
Le projet de déclaration devrait prévoir de solides protections juridiques contre les
actes de discrimination et de délinquance violente, en particulier ceux motivés par la haine
raciale. Tous les États devraient être tenus de lutter contre les discours haineux et les appels
à la haine diffusés, en ligne et hors ligne, par des partis politiques, des mouvements et des
groupes extrémistes tels que les néonazis, les skinheads et autres groupes idéologiques
comparables. Il faudrait en outre adopter une démarche globale, fondée sur un cadre
juridique solide et complétée par d’autres mesures clefs, notamment des programmes
d’éducation et de sensibilisation et la formation des agents des forces de l’ordre et des
membres de l’appareil judiciaire aux questions afrocentriques et aux dispositifs centrés sur
les victimes. De plus, les États devraient dûment prévenir les mauvais traitements,
l’exploitation, la traite et la torture, ainsi que toutes les formes de violence visant des
enfants d’ascendance africaine, poursuivre comme il convient les auteurs de tels actes et
veiller à ce que les femmes et les filles d’ascendance africaine ne subissent pas de mariages
forcés ni de mutilations génitales. M me Petrus-Barry a indiqué à ce propos que les auteurs de
contributions appelaient à inscrire les droits des migrants, des réfugiés et des demandeurs
d’asile dans le projet de déclaration, ainsi qu’à pratiquer une discrimination positive pour
réduire les inégalités à l’origine de la marginalisation des communautés d’ascendance
africaine.
45.
Le projet de déclaration devrait réaffirmer le droit à la santé et au bien-être, et mettre
en relief les nouveaux défis mondiaux, tels que les changements climatiques, la dégradation
de l’environnement, la pollution et l’exode rural. Il devrait aussi engager les États à prendre
les mesures voulues pour que les personnes d’ascendance africaine soient pleinement et
effectivement prises en charge par les programmes de couverture sanitaire universelle et par
le système de santé publique. Dans le même ordre d’idées, le projet de déclaration devrait
engager les États à adopter des programmes spécifiques pour abaisser encore l’incidence
des maladies relevant de la cible 3.3 des objectifs de développement durable parmi les
personnes d’ascendance africaine. S’agissant de l’abus de substances psychoactives, la
déclaration devrait privilégier la prévention et le traitement ainsi que les moyens d’assurer
de réinsérer les toxicomanes dans la société. Les dispositions relatives à la santé procréative
devraient préconiser une réduction de la mortalité maternelle mondiale et du nombre de
décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans parmi la population
d’ascendance africaine. Les États devraient en outre soutenir une équipe multinationale de
guérisseurs chargée de mettre au point des psychothérapies et des protocoles de soins, noirs
et panafricains, pour traiter chez les personnes d’ascendance africaine les atteintes
psychiatriques découlant de la violence déshumanisante de la colonisation et de l’esclavage.
46.
Les entités ayant soumis des contributions ont invité les États à déterminer le
nombre de personnes d’ascendance africaine vivant dans des zones susceptibles d’être
touchées par les changements climatiques et à définir des mesures nationales de prévention,
dont la mise en place de programmes de gestion des catastrophes à des fins de protection de
la population. Les États ont été invités à élaborer des programmes éducatifs pour
sensibiliser les personnes d’ascendance africaine à l’adaptation aux changements
climatiques, à l’atténuation de leurs effets, à la réduction de leur impact et aux systèmes
d’alerte rapide. Dans le projet de déclaration, les États devraient être exhortés à prendre
toutes les mesures requises pour éradiquer la faim et la pauvreté, tout en assurant
l’accroissement de la productivité agricole et des revenus des petits producteurs
d’ascendance africaine.
47.
Selon les contributions reçues, le projet de déclaration devrait inciter les États
Membres à élaborer une législation et à engager des réformes foncières propres à garantir
un logement convenable aux personnes d’ascendance africaine et à asseoir leurs droits sur
la terre, conformément, en particulier, à la recommandation no 34 (2011) du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale sur la discrimination raciale à l’égard des
personnes d’ascendance africaine. De même, l’emploi devrait être accessible sans
discrimination, comme le prescrit la Convention (no 111) de l’Organisation internationale
du Travail sur la discrimination (emploi et profession), 1958. Le projet de déclaration
14
GE.18-13434
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