Situation des droits de l’homme dans la République autonome
de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine)
A/RES/74/168
a)
honorer, en tant que Puissance occupante, toutes les obligations que lui
impose le droit international applicable ;
b)
se conformer pleinement et immédiatement à l’ordonnance de la Cour
internationale de Justice en date du 19 avril 2017 ;
c)
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre i mmédiatement fin à
toutes les violations et atteintes commises contre les résidents de la Crimée, en
particulier les mesures et pratiques discriminatoires, les détentions et arrestations
arbitraires, les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants
qui ont été signalés, abroger toutes les lois discriminatoires et traduire en justice les
auteurs de ces violations et atteintes ;
d)
s’abstenir d’arrêter et de traduire en justice les résidents de la Crimée pour
des infractions qui ne relèvent pas du droit pénal ou des opinions qu’ils auraient
exprimées, notamment dans les médias sociaux, avant le début de l ’occupation, et à
libérer tous les résidents de la Crimée qui ont été arrêtés ou emprisonnés pour de tels
motifs ;
e)
respecter les lois en vigueur en Ukraine, abroger les lois autorisant les
évictions forcées et la confiscation de propriétés privées qu’elle a imposées en Crimée
en violation du droit international applicable, et préserver les droits patrimoniaux de
tous les anciens propriétaires de biens confisqués ;
f)
libérer immédiatement les citoyens ukrainiens qui sont détenus
illégalement et qui ont été jugés sans considération des exigences du droit
international, ainsi que ceux qui ont été transférés ou expulsés d e la Crimée vers la
Fédération de Russie en traversant des frontières internationalement reconnues, et
leur permettre de retourner en Ukraine, sans conditions préalables ;
g)
faire état du nombre de personnes qui ont été transférées de la Crimée vers
la Fédération de Russie à la suite d’une condamnation pénale pour y purger leur peine,
et à prendre des mesures immédiates pour le retour de ces personnes en Crimée ;
h)
surveiller et satisfaire les besoins médicaux de tous les citoyens ukrainiens
détenus illégalement pour avoir exercé leurs droits de l ’homme et leurs libertés
fondamentales, notamment les prisonniers politiques, en Crimée et dans la Fédération
de Russie, permettre à des observateurs internationaux indépendants et à des
médecins d’organisations internationales réputées, actives dans le domaine de la
santé, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants et le Comité international de la Croix -Rouge,
de surveiller l’état de santé et les conditions de détention des détenus, et mener
dûment des enquêtes sur tous les décès survenus en détention ;
i)
défendre les droits, conformément au droit international, des Ukrainiens
prisonniers et détenus en Crimée et dans la Fédération de Russie, y compris ceux qui
observent une grève de la faim, jusqu’à leur libération, et l’encourage à respecter
l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus
(Règles Nelson Mandela) 11 ;
j)
fournir aux agents consulaires ukrainiens des informations sur les citoyens
ukrainiens détenus dans la Fédération de Russie, garantir la liberté de communication
avec les services consulaires de ces citoyens et l’accès à ceux-ci desdits services,
conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires 12, à laquelle la
Fédération de Russie est partie, et permettre aux fonctionnaires ukrainiens,
notamment à la Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, de
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Résolution 70/175, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n o 8638.
19-22310