A/RES/50/28
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Ayant examiné les rapports que le Secrétaire général lui a présentés en
application de ses résolutions 48/40 E 8/, 48/40 H 9/ et 48/40 J 10/ du
10 décembre 1993 et 49/35 C du 9 décembre 1994 6/,
Rappelant les Articles 100, 104 et 105 de la Charte des Nations Unies
et la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 11/,
Affirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 12/, est applicable
au territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem,
Consciente du fait que, depuis plus de quatre décennies, les réfugiés de
Palestine ont perdu leurs foyers, leurs terres et leurs moyens de subsistance,
Consciente également des besoins des réfugiés de Palestine, que l’on
continue de constater dans tout le territoire palestinien occupé et dans les
autres zones d’opérations, à savoir le Liban, la Jordanie et la République
arabe syrienne,
Se félicitant du rôle joué au cours des années par l’Office de secours
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le ProcheOrient au service des réfugiés palestiniens, et consciente de l’importance de
la présence de l’Office et du développement de ses activités compte tenu des
circonstances nouvelles,
Consciente en outre du travail utile accompli par les fonctionnaires de
l’Office s’occupant des affaires des réfugiés, qui assurent la protection du
peuple palestinien, en particulier celle des réfugiés de Palestine,
Profondément préoccupée par la situation financière critique de l’Office
et par ses répercussions sur la capacité de l’Office de continuer à fournir
les services nécessaires aux réfugiés de Palestine, s’agissant notamment des
programmes d’urgence,
Notant la mise en route du nouveau programme de l’Office pour la mise en
oeuvre de la paix,
Convaincue de la nécessité de transférer le siège de l’Office dans le
territoire palestinien occupé, qui fait partie de la zone d’opérations de
l’Office,
Se félicitant de la signature à Washington, le 13 septembre 1993, par le
Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la
8/
A/49/440.
9/
A/49/442.
10/
A/49/443.
11/
Résolution 22 A (I).
12/
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973.
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